Arrêté du 19 janvier 1917, concernant le blé et la farine provenant de la propre récolte des meuniers à façon.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916, concernant la sasie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de meteil, resp. de la farine;
Vu l'arrêté du 16 août 1916, concernant la mouture et le transport des blé et farine laissés à la libre disposition des producteurs, complété par l'arrêté du 8 novembre 1916;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Les meuniers à façon sont tenus de faire munir de plombs à apposer par les employés de l'administration des contributions et accises les sacs resp. les locaux dans lesquels ils détiennent le blé ou la farine provenant de leur propre récolte.
Les plombs ne peuvent être enlevés, soit en vue de. la mouture du blé ou de la consommation de la farine, soit pour toute autre raison, que par les soins des employés de la même administration.
Art. 2.
Les meuniers à façon ne peuvent procéder au battage de leur blé qu'après avoir obtenu la permission de l'employé de l'administration des contributions et des accises du ressort.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies des peines comminées à l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916 précité.
Art. 4.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 janvier 1917. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, E. LECLÈRE. |