Arrêté du 6 janvier 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, désignant les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation, entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière;
Arrête:
Art. 1er.
Les produits et objets ci-après désignés ne sont plus admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière, à savoir:
1° | choucroute (n° 72 du relevé publié à l'art. 1er de l'arrêté du 4 août 1916 susdit). |
Art. 2.
Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.
Art. 3.
Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1917. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, E. LECLÈRE. |