Arrêté du 6 janvier 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, désignant les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation, entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière;

Arrête:

Art. 1er.

Les produits et objets ci-après désignés ne sont plus admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière, à savoir:

choucroute (n° 72 du relevé publié à l'art. 1er de l'arrêté du 4 août 1916 susdit).

Art. 2.

Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.

Art. 3.

Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1917.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE.