Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, désignant les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation, entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière;

Arrête:

Art. 1er.

Les produits et objets ci-après désignés ne sont plus admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douaniere, à savoir:

manchettes en cuir (du n° 19 du relevé publié à l'art. 1er de l'arrêté du 4 août 1916 susdit).

Art. 2.

Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 1 de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.

Art. 3.

Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.