Arrêté du 11 décembre 1916, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1917.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu le règlement du 6 novembre 1909, modifiant le titre Ier de la race chevaline du règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélioration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Vu les proposition de la Commission d'agriculture pour l'examen des étalons déstiné à la monte pendant l'année 1917;

Arrête:

Art. 1er.

Il sera procédé au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires à l'examen des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1917:

à Diekirch, le jeudi, 21 décembre ct., à 10 heures du matin;

à Luxembourg, le samedi, 23 décembre ct., à 10 heures du matin;

Art. 2.

M. Michel Glesener, propriétaire à Boevange, est nommé membre de la commission d'expertise, en remplacement de M. Victor Putz, propriétaire à Godbrange, membre sortant. (Art. 18 al. 2, et art. 19 du règlement précité.)

La commission d'expertise se composera donc pour l'année 1917 comme suit:

MM. Pierre Lehnertz, membre de la Commission d'agriculture à Zittig, président; Jean Hoffmann, vétérinaire du Gouvernement à Mersch, Michel Glesener, propriétaire à Boevange, Jacques Theisen, propriétaire à Tuntange, et Gustave Peckels, propriétaire à Frisange, membres.

Art. 3.

Le secrétaire de la Commission d'agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la commission d'expertise.

Art. 4.

Pour faciliter les opérations de la commission, les étalonnions sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations.

Art. 5.

Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côté gauche au moyen d'un fer chaud portant le chiffre 3.

Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et, éventuellement, la désignation du ressort de la station lui assignée, ainsi que l'autorisation prévue à l'al. 4 de l'art. 2 du règlement du 6 novembre 1909.

Art. 6.

Durant le temps de la monte, les propriétaires d'étalons admis présenteront ces étalons une fois par mois au véterinaire du Gouvernement du ressort, le jour qu'il leur désigne, et lui soumettront leurs livret.

Les frais de ces visites sont à charge du propriétaire de chaque étalon.

Art. 7.

Les propriétaires des étalons présentés à l'expertise doivent être pourvus d'un certificat du bourgmestre de leur commune contenant le signalement de l'étalon.

Art. 8.

Les reproducteurs introduits par le Gouvernement pendant l'année 1916 sont admis de droit à la monte pendant l'année 1917, sous condition qu'ils aient été portés sur la liste des étalons, à la réquisition de leurs propriétaires. Ces derniers sont tenus de présenter leurs animaux devant la commission d'expertise aux jours et lieu fixés à l'art. 1er.

Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desidérata à la commission d'expertise avant le 30 décembre 1916.

Art. 9.

Après la publication de la liste des étalons admis, il ne pourra plus être opéré de changement quelconque au le ressort des stations.

Art. 10.

Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché; il sera en outre inséré au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise, pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 11 décembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.