Arrête du 8 novembre 1916, concernant le battage du blé.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916, concernant la saisie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine, notamment l'art. 15;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les détenteurs de blé sont obligés de battre, dans les délais suivants, le blé excédant les quantités abandonnées aux producteurs pour les semailles et pour les besoins de leur ménage conformément à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916 et l'art. 1er de l'arrêté du 4 août suivant:

a) jusqu'au 10 décembre 1916 la moitié;
b) jusqu'au 1er février 1917 le troisième quart;
c) jusqu'au 1er mars 1917 le restant.

Art. 2.

Ceux qui n'auront pas procédé au battage des blés dans les délais et quantités prévus ci-dessus, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, l'Office d'achat et de répartition fera procéder au battage aux frais du détenteur, conformément aux dispositions de l'art. 15 de l'arrêté du 28 juillet 1916.

Art. 3.

Le blé battu destiné aux non-producteurs doit être cédé aux commissionnaires régionaux dans les délais et quantités déterminés ci-dessus. Faute de cession amiable, l'expropriation sera ordonnée. Les frais d'expropriation seront à supporter par les expropriés.

Luxembourg, le 8 novembre 1916.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Dr WELTER.