Arrêté du 6 septembre 1916, concernant la police sanitaire du bétail.
LE DlRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;
Revu l'arrêté du 2 septembre 1916, par lequel des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans les cantons de Capellen et d'Esch;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 78 et 85 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Sur la proposition du vétérinaire du Gouvernement du ressort;
Arrête:
Art. 1er.
L'interdit est maintenu sur les localisés de Clemency, Pétange, la ferme de Rodenhof, les étables Thill-Klein de Linger, et le plateau de Lasauvage.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 78 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.
Art. 2.
La zone d'observation comprendra les localités de Linger, Bascharage, Fingig, Hivange, Hautcharage, Sanem, Niedercorn, Differdange, Lamadelaine et Rodange.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté ministériel précité sont applicables à la zone d'observation.
Art. 3.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 septembre 1916. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, Dr WELTER. |