Arrêté du 21 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;
Revu les arrêtés des 5 et 28 juillet 1916, ainsi que du 7 août ct., par lesquels des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans les cantons de Capellen et d'Esch;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
Les arrêtés précités des 5 juillet, 28 juillet et 7 août 1916 sont rapportés.
Art. 2.
L'interdit est prononcé sur les localités de Clemency, Linger, Pétange, Bascharage, la ferme de Rodenhof ainsi que le plateau de Lasauvage.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.
Art. 3.
Une zone d'observation est formée par les localités de Fingig, Hivange, Hautcharage, Schouweiler, Sprinkange, Sanem, Niedercorn, Differdange, Lamadelaine et Rodange.
La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté précité.
Art. 4.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 5.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 août 1916. |
Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |