Arrêté du 16 août 1916, concernant la moulure et le transport des blés et farine laissés à la libre disposition des producteurs.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916, concernant la saisie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, resp. de la farine;
Arrête:
Art. 1er.
Les entrepreneurs d'exploitations agricoles ainsi que tous producteurs ne peuvent faire moudre qu'aux moulins à façon le blé laissé à leur disposition conformément à l'art. 3a de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916 et à l'arrêté ministériel du 4 août 1916.
Art. 2.
Le transport des blés et farine laissés à la libre disposition des producteurs sera réglé au moyen de marques de contrôle et d'autorisations de transport.
Art. 3.
Sauf ce qui est statué à l'art. 8 ci-après, il sera délivré à chaque producteur deux marques métalliques, portant le même numéro de contrôle, et l'une la lettre «A», l'autre la lettre «B».
Les marque«métalliques de contrôle et l'autorisation de transport seront fixées d'une manière solide et visible à la partie supérieure des sacs servant au transport, d'après les dispositions qui suivent.
Art. 4.
L'autorisation de transport qui sera délivrée sous forme d'étiquette, conformément au modèle annexé au présent arrêté, comprendra trois parties. (Annexe I.)
La partie I, formant la souche, restera avec le carnet de mouture entre les mains de l'administrateur de ces carnets.
Les parties II et III serviront au transport du blé au moulin. Pour être valables au transport de blé, les parties II et III doivent être réunies. Tout transport de blé effectué au moyen d'un formulaire dont les parties II et III seraient séparées, même si les deux parties étaient entre les mains du voiturier, est à considérer comme fait sans autorisation.
Dès l'entrée au moulin, le meunier détachera immédiatement la partie II de l'autorisation de transport, la munira de la date de l'entrée du blé au moulin, la signera et la conservera aux fins de contrôle.
La partie III de l'étiquette constitue l'autorisation de transport de la farine.
Tout transport de farine se faisant au moyen d'un formulaire auquel la partie II serait encore annexée, est à considérer comme fait sans autorisation.
Art. 5.
Les trois parties de l'autorisation de transport porteront le même numéro de contrôle que les marques métalliques
Art. 6.
Les administrateurs des carnets de mouture sont chargés de faire toutes les inscriptions prévues pour les formulaires den autorisations de transport et toucheront de ce chef, à titre d'indemnité, le montant de dix centimes par autorisation de transport, à payer par les producteurs contre la remise des autorisations.
Art. 7.
La charge des sacs de blé ne peut en aucun cas dépasser 80 kg.
Art. 8.
Pour le transport de tout envoi de deux sacs à 80 kg. de blé chacun, deux autorisations spéciales de transport seront délivrées simultanément par l'administrateur des carnets de mouture. Il est interdit à l'administrateur des carnets de délivrer deux nouvelles autorisations de transport avant la remise des parties III des deux autorisations précédentes.
Exceptionnellement il peut être délivré aux producteurs, sur la proposition dûment motivée de l'administration communale, trois, resp. quatre marques de controle. Dans ce cas, ces producteurs sont obligés d'effectuer chaque transport eu quantités de blé resp. de farine correspondant à trois, resp. quatre autorisations. La série de trois resp. quatre autorisations ne pourra être renouvelée qu'après la restitution des parties III des trois resp. quatre autorisations précédentes.
Art. 9.
Les administrateurs des carnets de mouture adresseront à la station de gendarmerie du ressort, pour le 10 septembre prochain au plus tard, un relevé contenant:
1° | les noms, prénoms et domicile des détenteurs d'un carnet de mouture; |
2° | le nombre de marques métalliques délivrées à chaque détenteur d'un carnet de mouture ainsi que le numéro de contrôle de ces marques et des autorisations de transport. |
Art. 10.
Les administrateurs transmettront à la gendarmerie du ressort, à chaque délivrance d'autorisations de transport un extrait de cette autorisation porté sur une carte de service qui sera mise à leur disposition par l'Office d'achat et de répartition. Toutes les autorisations délivrées à la même date et pour le même moulin pourront être comprises dans une seule carte.
Art. 11.
Les administrateurs inscriront sur les trois parties de l'autorisation la date de la remise à l'intéressé. Cette inscription se fera pour la partie I (souche) à la place y réservée à cet effet, et pour les parties II et III au verso (à côté du timbre de l'Office d'achat et de répartition).
Art. 12.
Les producteurs sont tenus d'utiliser les autorisations de transport dans les cinq jours de la date de la délivrance pour le transport du blé au moulin et dans les douze jours de la même date pour le transport de la farine.
Tout transport de blé resp. de farine se faisant après le cinquième, resp. le douzième jour de la date de l'autorisation de transport est à considérer comme fait sans autorisation.
Art. 13.
Est nulle toute autorisation de transport sans date de délivrance, ou dont la date présenterait des ratures ou surcharges, et les transports effectués au moyen de ces formulaires seront considérés comme faits sans autorisation.
Art. 14.
Toutes les réclamations concernant les carnets de mouture, les marques de contrôle et les autorisations de transport seront présentées à l'autorité communale du réclamant.
Aucune demande, ni orale, ni écrite qui serait adressée à l'Office d'achat et de répartition sans être accompagnée de l'avis de l'administration communale, ne sera prise en considération.
Art. 15.
Tout transport de céréales et de farine est interdit aux heures de nuit, savoir; du 1er octobre au 31 mars avant 7 heures du matin et après 8 heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures du matin et après 9½ heures du soir.
Art. 16.
L'extraction minimum de farine est fixée pour les meuniers à façon à:
1° | 65% pour le seigle, |
2° | 75% pour le froment, |
3° | 70% pour le méteil. |
Le meunier ne peut se faire payer qu'en numéraire; il lui est défendu de solliciter ou d'accepter un payement en nature.
Les pertes de mouture ne peuvent dépasser 3%.
Art. 17.
Les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale, les commis des accises, les gardes champêtres, les gardes forestiers et les agents de la police criminelle sont autorisés à entrer en tout temps dans les locaux servant aux dépôts et à la fabrication de la farine.
Ils sont autorisés à se saisir à leur choix, afin de vérification, d'échantillons de farine. Ces échantillons seront pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon cachetée ou scellée sera remise au propriétaire, à sa demande.
Art. 18.
Les exploitants des moulins ainsi que leur personnel sont tenus de fournir aux délégués du Gouvernement tous les renseignements sur l'étendue de l'exploitation et sur les matières qui servent à la fabrication.
Art. 19.
Les délégués du Gouvernement doivent observer la plus stricte discrétion quant aux constatations concernant les installations et les relations de commerce qu'ils auraient faites dans l'exécution de leur mission.
Art. 20.
A l'effet de faciliter en tout temps le contrôle des exploitations, chaque exploitant est obligé de tenir constamment à jour une comptabilité sur les produits destinés à la mouture, d'après le modèle annexé au présent arrêté. (Voir annexe II.)
Le dernier jour de chaque semaine, les exploitants feront parvenir à l'Office d'achat et de répartition, aux fins de contrôle, un extrait de la liste de mouture.
Art. 21.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 20 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.
La tentative est punissable.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Art. 22.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 août 1916 |
Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |