Arrêté du 25 avril 1916, déterminant les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'administration des postes et des télégraphes.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'art. 6 de la loi du 4 mai 1877, concernant l'organisation de l'administration des postes et des télégraphes;
Vu l'art. 36 de l'arrêté r. g.-d. du 2 décembre 1877, portant règlement pour le personnel de l'administration des postes;
Sur le rapport de M. le Directeur de la dite administration;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
L'agréation des candidats-facteurs des postes et télégraphes se fait par le directeur de l'administration; nul ne sera admis, s'il a dépassé l'âge de 21 ans, sauf dispense d'âge à accorder par le Directeur général du service afférent dans des cas exceptionnels.
Art. 2.
Les candidats doivent produire les pièces ci-après:
a) | un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police de la résidence de l'aspirant; |
b) | un certificat du médecin-inspecteur cantonal constatant que le candidat est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés, et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse; |
c) | un extrait de l'acte de naissance; |
d) | un extrait du casier judiciaire; |
e) | le certificat d'études primaires. |
Les postulants auront eu outre à se présenter aux bureaux de la Direction.
Art. 3.
Les candidats-facteurs peuvent être chargés d'un service fixe de facteur (aides-facteurs) ou du remplacement de facteurs absents (facteurs remplaçants).
L'agréation des aides-facteurs, la fixation de leur indemnité ainsi que la fixation du taux de remplacement des facteurs remplaçants sont réglées par décision ministérielle.
Art. 4.
Les nominations de l'acteur provisoire se font dans l'ordre des inscriptions sur la liste des candidats-facteurs, inscriptions qui ont lieu d'après les dates d'entrée en service des candidats; toutefois pour la nomination des candidats militaires, le temps passé au service militaire est également pris en considération.
Art. 5.
Pour être nommés facteur provisoire, les candidats-facteurs doivent être âgés de 18 ans au moins et avoir passé avec succès un examen dont les matières sont les suivantes:
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Les candidats doivent se soumettre à cet examen autant que possible dans la première année de leur admission.
Art. 6.
L'âge maximum pour la nomination à l'emploi de facteur provisoire est fixé à 30 ans. Dispense d'âge ne pourra être accordée qu'à ceux des candidats qui auront été portés en temps utile sur la liste des candidats-facteurs et qui, par la force des choses et le concours de circonstances indépendantes de leur volonté, auront dû attendre au delà de leur 30e année pour obtenir une nomination de facteur des postes, pourvu que pendant cette période d'attente ils aient été effectivement attachés à un bureau de poste en qualité de candidat-facteur.
Art. 7.
Après un stage de trois ans comme facteur provisoire, les facteurs âgés de 21 ans au moins et dont la conduite tant dans l'execice de leur emploi que dans la vie privée aura été irréprochable, pourront être nommés facteurs définitifs, s'ils ont passé avec succès un nouvel examen qui, eu dehors des matières du premier examen, portera notamment sur des questions se rapportant au service des facteurs.
Art. 8.
En cas d'insuccès à l'un des examens, le candidat devra se représenter à un nouvel examen à l'expiration d'une année; un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
Art. 9.
Les candidats-facteurs, en service avant le 1er janvier 1914, seront examinés d'après l'ancien régime; ils n'auront qu'à subir l'unique épreuve qui était prévue avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 1916. |
Le Directeur général des finances, L. KAUFFMAN. |