Arrêté du 20 mars 1916, portant modification du règlement du 26 avril 1913 sur la classification des instituteurs.


Dispositions transitoires.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L' INTERIEUR ET DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire, ainsi que l' arrêté du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs.

Arrête:

Art. 1er.

En outre des conditions prévues par le règlement du 26 avril 1913 pour l'admission aux examens pour les brevets d'instituteur, les aspirants au brevet provisoire, autres que les élèves de la 4e classe des écoles normales, devront justifier qu'ils ont suivi des cours pratiques, à l' instar de ceux qui se font à la division supérieure des écoles normales.

Art. 2.

La fréquentation des cours pratiques comprendra, au minimum, une demi-journée de stage par semaine pendant toute l' année scolaire, ou bien la direction temporaire d'une école primaire pendant au moins trente jours, au total. Cette école devra être visitée, en présence du candidat-instituteur, par l'inspecteur principal d'écoles ou par l'inspecteur d'arrondissement.

Art. 3.

Les directions des établissements d'enseignement privé qui donnent des cours pratiques sont ternues d' informer le Gouvernement des jours où ces cours auront lieu.

Dispositions transitoires.

Art. 4.

Pourront être dispensés des cours pratiques, pour l' année scolaire courante, les candidats qui n'ont fréquenté ni l'école normale ni un établissement d' enseignement privé.

Pour l'année scolaire courante, le stage prévu par l'art. 2 est réduit au second semestre pour les élèves des établissements d'enseignement privé.

Art. 5.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles.

Luxembourg, le 20 mars 1916.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.