Arrêté du 3 février 1910, portant extension du système des primes allouées par arrêté du 25 novembre 1915, pour la déclaration et la livraison de blés à céder à l'Etat.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concernant la saisie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1915, concernant la fixation des prix maxima de vente des céréales, et celui du 27 octobre 1915, concernant le battage du blé;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1915, portant allocation de primes pour la déclaration et la livraison de blés à céder à l'État;

Attendu qu'il est dans lintérêt de l'approvisionnement du pays que le système des primes allouées par l'arrêté du 25 novembre 1915 soit étendu;

Arrête:

Art. 1er.

La prime de deux francs par quintal métrique, allouée par l'art. 1er de l'arrêté du 25 novembre 1915, sera accordée à tout producteur agricole pour les quantités de blé qui n'ont pas été comprises dans la déclaration faite en exécution de l'arrêté du 25 novembre 1915, et qui seront déclarées à l'État avant le 20 février prochain.

Art. 2.

Le déclarant n'a droit à la prime que si la livraison des provisions déclarées est effectuée avant le 1er mars 1916.

Est assimilée à la livraison la déclaration de disponibilité des provisions chez les producteurs.

Cette disposition s'applique également aux provisions déclarées en vertu de l'arrêté du 25 novembre 1915.

Art. 3.

La prime sera également allouée aux producteurs agricoles pour les quantités non déclarées en exécution de l'arrêté du 25 novembre 1915 et qui auront été fournies à l'Office d'achat et de répartition avant le jour de la déclaration qui sera faite conformément au présent arrêté.

Art. 4.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient en rien aux principes de l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915,concernant le régime des récoltes de blé, et de l'arrêté du 27 octobre 1915, concernant le battage des blés, suivant lesquels les producteurs agricoles sont obligés de céder à l'État, jusqu'au 1er mars 1916, toutes les provisions de blé excédant les quantités leur abandonnées pour les semailles et, d'après les carnets de mouture, pour les besoins de leurs ménages.

Art. 5.

Les primes seront allouées au moyen de bons à délivrer après livraison complète et sont payables par les soins de l'Office d'achat et de répartition.

Art. 6.

Les déclarations prévues à l'art. 1er seront recueillies par les soins des collèges échevinaux au plus tard le 20 février prochain. Les données des déclarations seront inscrites par l'administration communale dans une liste de contrôle qui sera adressée, ensemble toutes les déclarations recueillies, au Ministre d'État, Président du Gouvernement, pour le 26 février 1916.

Luxembourg, le 3 février 1916.

Les Membres du Gouvernement,

LOUTSCH. SOISSON. SAX.