Arrêté du 22 octobre 1915, concernant le prix maximum de vente des pommes de terre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Le prix maximum de vente pour les pommes de terre est fixé comme suit:

A. Pour les producteurs:
a) à 19 fr. les 200 kg. pour pommes de terre de 1er qualité, telles que Magnum bonum, etc.;
b) à 17 fr. les 200 kg. pour les pommes de terre de 2e qualité, telles que Wohltmann, etc.

Les prix s'entendent pour livraison à la gare expéditrice.

B. Pour le commerce en gros:
Les prix prévus pour les producteurs ne peuvent être augmentés que des frais de transport par chemin de fer, des frais de déchargement et de camionnage et d'une commission de 40 fr. au plus par wagon de 10.000 kg.
C. Pour la vente en détail:
Pour ces ventes les prix, tant pour les producteurs que pour les commerçants (quantités inférieures à 100 kg.) s'élèvent à 10,50 fr. les 100 kg. ou 1,35 fr. le bichet de 20 litres.

Art. 2.

Jusqu'à disposition ultérieure, la vente de pommes de terre de semence est interdite.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 26 à 3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement.

La tentative est également punissable.

Le livre Ier du Code pénal, à, l'exception des al. 2 et 3 de l'art. 72 et des al. 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables à ces infractions.

Art. 4.

Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.