Arrêté du 22 octobre 1915, concernant le prix maximum de vente des pommes de terre.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Le prix maximum de vente pour les pommes de terre est fixé comme suit:
A. |
Pour les producteurs:
Les prix s'entendent pour livraison à la gare expéditrice. |
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B. |
Pour le commerce en gros:
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C. |
Pour la vente en détail:
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Art. 2.
Jusqu'à disposition ultérieure, la vente de pommes de terre de semence est interdite.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 26 à 3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement.
La tentative est également punissable.
Le livre Ier du Code pénal, à, l'exception des al. 2 et 3 de l'art. 72 et des al. 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables à ces infractions.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1915. |
Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. |