Arrêté du 4 décembre 1914, portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues de pension du personnel enseignant pour 1914-1915.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les art. 104 de la loi du 10 août et 9 de la loi du 11 août 1913, concernant les suppléments de traitement et les primes à allouer sur la caisse de l'État aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures;

Vu les art. 1er et 11 de la loi du 11 décembre 1863, l'art. 1er de la loi du 6 juin 1874, l'art. 2 de la loi du 7 mai 1883, l'art. 65 de la loi du 10 août 1912, l'art. 36 de la loi du 29 juillet 1913, et l'art. 8 de la loi du 11 août 1913, concernant les retenues pour pension à faire sur les traitements des membres du personnel enseignant, ainsi que la contribution à verser par les communes pour le fonds des pensions;

Vu les délibérations relatives à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1914-1915;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

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Art. 1er.

Il est accordé sur la caisse de l'État aux membres du personnel enseignant pour l'exercice 1915:

1°à titre de primes de brevet, les sommes portées à la colonne 7 du tableau ci-après, au montant de fr. 124.100;
2°à titre de suppléments de traitement, les sommes indiquées à la colonne 8 du même tableau, au montant de fr. 362.881,25;

Ces sommes seront liquidées au profit des intéressés sur le crédit afférent du budget des dépenses pour 1915.

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Art. 2.

Les sommes portées aux colonnes 13 et 14 du tableau seront versées dans la caisse de l'État;

Ce versement se fera par l'intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions du ressort et sera intégralement effectué d'ici au mois d'octobre 1915.

Les sommes figurant à la colonne 14 pourront être prélevées sur les fonds disponibles en caisse, sauf régularisation au prochain budget.

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Art. 3.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 4 décernbre 1914.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.