Arrêté du 22 mai 1914, concernant la police sanitaire du bétail.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Attendu que suivant rapport du vétérinaire du Gouvernement du canton de Luxembourg, la stomatite aphteuse est à considérer comme éteinte dans la localité de Senningerberg, par suite de l'abatage de l'animal atteint;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, et l'art. 78 al. 3 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi, et conçu comme suit:
«     

Le danger de propagation de l'épizootie peut être considéré comme écarté, lorsque, dans les zones délimitées d'après l'art. 77, aucun nouveau cas de maladie n'a été constaté depuis au moins deux semaines, que, de plus, les animaux en danger direct d'être contaminés, dans la zone d'interdiction, continuent, à la visite sanitaire, à ne présenter aucun symptôme de maladie, et qu'il y a lieu d'admettre, d'après la déclaration du vétérinaire du Gouvernement, que par la suppression des mesures sanitaires édictées, l'épizootie ne se communique pas à des fermes ou territoires mis en observation.

     »

Arrête:

Art. 1er.

La mise en interdit de la localité de Senningerberg est levée.

Art. 2.

La première et la seconde zone d'observation formées autour de la localité de Senningerberg, et ayant compris les localités suivantes avec leur territoire: Senningen, Niederanven, Oberanven, Hostert et Rameldange (première zone), Ernster, Roodt, Munsbach, Schuttrange et Neudorf (seconde zone), sont supprimées.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 1914.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.