Arrêté du 7 mai 1914, concernant la police sanitaire du bétail.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Attendu que la stomatite aphteuse a fait son apparition dans la localité de Senningerberg (Niederanven) et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 78 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de la loi susdite;

Arrête:

Art. 1er.

La localité de Senningerberg est mise en interdit.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel susdit trouveront leur application pour cette localité.

Art. 2.

Une première zone d'observation est formée des localités avec leur territoire ci-après:
«     

Senningen, Niederanven, Oberanven, Hostert et Rameldange.

     »

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté ministériel susdit trouveront leur application.

Art. 3.

Une deuxième zone d'observation formée des localités d'Ernster, Roodt, Munsbach, Schuttrange et Neudorf est régie par les dispositions de l'art. 77 du même arrêté.

Art. 4.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 5.

Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mai 1914.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.