Arrêté du 23 avril 1914, concernant la seconde répartition du fonds communal pour l'année 1911.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu la loi du 8 août 1907, concernant la constitution d'un fonds communal;

Vu une lettre de M. le Directeur général des finances, du 15 janvier 1914, contenant les données suivantes:

1° Les plus-values des receittes entrant en ligne de compte, d'après l'art. 1er de la loi précitée, pour la formation du fonds communal, se montent, pour l'exercice 1911, aux chiffres suivantes:

Contribution foncière

fr.

170.956.30

Contribution mobilière et patentes

»

422.016.73

Impôts des mines et minières

»

42.905 17

Impôts sur les cabarets

»

57.665 00

Impôts sur les eaux-de-vie indigènes ou importées de l'Allemagne

»

732.285 33½

Impôts sur bière, y compris l'«Übergangsabgabe»

»

366.831 96

Part du Grand-Duché dans les revenus du Zöllverein, y compris l'impôt sur les cigarettes, les droits de statistique et l'impôt sur les vins mousseux

»

2.092.482 41

Droits d'enregistrement de greffe d' hypothèques de successions, centimes additionnels droit du timbre et droits en sus amendes en matière de timbre d'enregistrement etc

»

767.781.62

__

____________

Total

fr.

4.652.924 52½

2° Les sommes à déduire de ce chiffre, en vertu de l'art. 2 de la même loi s'élèvent à

fr.

359.449.83

__

____________

Somme restantes

fr.

4.293.474 69½

En conséquence, le fonds communal pour 1911, calculé a raison de 20 % du chiffre de 4.293.474,69½ est de

»

858.694 94

A déduire de ce montant:

a) la somme de

fr.

500.000 00

distribuée par arrêté du 23 juin 1911;

b) une retetenue de 5% servant à la formation de la réserve prévue à l'art. 4 de la loi de 1907 soit

»

42.934 75

__

_________

Total

fr.

542.934 75

fr.

542.934 75

il reste donc à répartir pour l'exercice 1911

fr.

315.760 19

Vu l'art. 118 du budget des dépenses de l'exercice 1913;

Arrête:

Art. 1er.

Une somme de 315.760,19 fr. sera répartie entre les communes ou sections de communes, selon les bases suivantes:

a) un tiers, d'après la population de fait constatée par le recensement général de 1910;
b) un tiers, d'après les impositions-communales des personnes physiques, payées en 1909 dans chaque commune, respectivement section de commune, y compris les centimes de majoration pour les chemins vicinaux, les habitants de la ville de Luxembourg étant censés payer, à raison de leur octroi, une imposition communale de 40 %;
c) un tiers, d'après l'impôt foncier, tant sur la propriété bâtie que sur la propriété non bâtie dans chaque commune, respectivement section de commune.

Art. 2.

Le présent arrêté, suivi du tableau de répartition, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 23 avril 1914

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.