Arrêté du 30 décembre 1913, fixant les emplois qui, dans l'administration des postes et des télégraphes, peuvent être confiés à des expéditionnaires, ainsi que les conditions de recrutement et de nomination de ces derniers.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêe:

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Art. 1er.

Les travaux d'ordre inférieur à l'administration des postes et des télégraphes, pourront être confiés à des expéditionnaires; ces travaux seront déterminés par instruction de service.

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Art. 2.

Tout postulant à un emploi d'expéditionnaire doit produire;

1°un certificat constatant qu'il est de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre de sa résidence;
2°un certificat délivré par le médecin-inspecteur cantonal, constatant qu'il est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse;
3°un extrait de son acte de naissance;
4°un extrait de son casier judiciaire.

Les postulants doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.

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Art. 3.

Pour être admis comme candidat-expéditionnaire, il faut avoir passé avec succès un examen dont le programme comprend les matières suivantes:

1°Français. - Dictée; traduction facile;
2°Allemand. - Dictée; reproduction d'une narration;
3°Arithmétique. - Quatre opérations fondamentales; fractions ordinaires et décimales; système métrique; règles d'intérêts;
4°Géographie. - Géographie physique et politique du Grand-Duché; villes et rivières principales des pays limitrophes.

Sont dispensés de cet examen les candidats porteurs d'un diplôme constatant qu'ils ont passé l'examen de passage à l'un des gymnases ou à l'une des écoles industrielles et commerciales du pays.

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Art. 4.

Les facteurs des postes définitivement nommés sont dispensés de la condition d'âge et de la production des pièces visées à l'art. 2, qui ne seront réclamées qu'aux candidats étrangers à l'administration.

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Art. 5.

La commission d'examen fera le classement des candidats admis; ces derniers seront admis au stage dans l'ordre de ce classement. L'admission des agents de l'administration sera subordonnée à la production d'un certificat de conduite dans leur service actuel à délivrer par leurs préposés.

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Art. 6.

Le stage aura une durée de trois ans; les stagiaires toucheront une rémunération qui sera fixée par l'arrêté de nomination.

Les facteurs définitivement nommés, admis au stage d'expéditionnaire, continueront à jouir, pendant la durée du stage, de leur traitement.

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Art. 7.

Le stage terminé, les stagiaires seront soumis à un examen d'admission définitive dont les matières seront fixées ultérieurement.

En cas d'insuccès à cet examen, la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen qui permettra de lui conférer une nomination définitive. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

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Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1913.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.