Arrêté du 30 décembre 1913, fixant les emplois qui, dans l'administration des postes et des télégraphes, peuvent être confiés à des expéditionnaires, ainsi que les conditions de recrutement et de nomination de ces derniers.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêe:
Art. 1er.
Les travaux d'ordre inférieur à l'administration des postes et des télégraphes, pourront être confiés à des expéditionnaires; ces travaux seront déterminés par instruction de service.
Art. 2.
Tout postulant à un emploi d'expéditionnaire doit produire;
| 1° | un certificat constatant qu'il est de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre de sa résidence; | 
| 2° | un certificat délivré par le médecin-inspecteur cantonal, constatant qu'il est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse; | 
| 3° | un extrait de son acte de naissance; | 
| 4° | un extrait de son casier judiciaire. | 
Les postulants doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
Art. 3.
Pour être admis comme candidat-expéditionnaire, il faut avoir passé avec succès un examen dont le programme comprend les matières suivantes:
| 1° | Français. - Dictée; traduction facile; | 
| 2° | Allemand. - Dictée; reproduction d'une narration; | 
| 3° | Arithmétique. - Quatre opérations fondamentales; fractions ordinaires et décimales; système métrique; règles d'intérêts; | 
| 4° | Géographie. - Géographie physique et politique du Grand-Duché; villes et rivières principales des pays limitrophes. | 
Sont dispensés de cet examen les candidats porteurs d'un diplôme constatant qu'ils ont passé l'examen de passage à l'un des gymnases ou à l'une des écoles industrielles et commerciales du pays.
Art. 4.
Les facteurs des postes définitivement nommés sont dispensés de la condition d'âge et de la production des pièces visées à l'art. 2, qui ne seront réclamées qu'aux candidats étrangers à l'administration.
Art. 5.
La commission d'examen fera le classement des candidats admis; ces derniers seront admis au stage dans l'ordre de ce classement. L'admission des agents de l'administration sera subordonnée à la production d'un certificat de conduite dans leur service actuel à délivrer par leurs préposés.
Art. 6.
Le stage aura une durée de trois ans; les stagiaires toucheront une rémunération qui sera fixée par l'arrêté de nomination.
Les facteurs définitivement nommés, admis au stage d'expéditionnaire, continueront à jouir, pendant la durée du stage, de leur traitement.
Art. 7.
Le stage terminé, les stagiaires seront soumis à un examen d'admission définitive dont les matières seront fixées ultérieurement.
En cas d'insuccès à cet examen, la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen qui permettra de lui conférer une nomination définitive. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
Art. 8.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
| 
 Luxembourg, le 30 décembre 1913. | 
 Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |