Arrêté du 30 décembre 1913, fixant les emplois qui, dans l'administration des postes et des télégraphes, peuvent être confiés à des expéditionnaires, ainsi que les conditions de recrutement et de nomination de ces derniers.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêe:

Art. 1er.

Les travaux d'ordre inférieur à l'administration des postes et des télégraphes, pourront être confiés à des expéditionnaires; ces travaux seront déterminés par instruction de service.

Art. 2.

Tout postulant à un emploi d'expéditionnaire doit produire;

un certificat constatant qu'il est de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre de sa résidence;
un certificat délivré par le médecin-inspecteur cantonal, constatant qu'il est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse;
un extrait de son acte de naissance;
un extrait de son casier judiciaire.

Les postulants doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.

Art. 3.

Pour être admis comme candidat-expéditionnaire, il faut avoir passé avec succès un examen dont le programme comprend les matières suivantes:

Français. - Dictée; traduction facile;
Allemand. - Dictée; reproduction d'une narration;
Arithmétique. - Quatre opérations fondamentales; fractions ordinaires et décimales; système métrique; règles d'intérêts;
Géographie. - Géographie physique et politique du Grand-Duché; villes et rivières principales des pays limitrophes.

Sont dispensés de cet examen les candidats porteurs d'un diplôme constatant qu'ils ont passé l'examen de passage à l'un des gymnases ou à l'une des écoles industrielles et commerciales du pays.

Art. 4.

Les facteurs des postes définitivement nommés sont dispensés de la condition d'âge et de la production des pièces visées à l'art. 2, qui ne seront réclamées qu'aux candidats étrangers à l'administration.

Art. 5.

La commission d'examen fera le classement des candidats admis; ces derniers seront admis au stage dans l'ordre de ce classement. L'admission des agents de l'administration sera subordonnée à la production d'un certificat de conduite dans leur service actuel à délivrer par leurs préposés.

Art. 6.

Le stage aura une durée de trois ans; les stagiaires toucheront une rémunération qui sera fixée par l'arrêté de nomination.

Les facteurs définitivement nommés, admis au stage d'expéditionnaire, continueront à jouir, pendant la durée du stage, de leur traitement.

Art. 7.

Le stage terminé, les stagiaires seront soumis à un examen d'admission définitive dont les matières seront fixées ultérieurement.

En cas d'insuccès à cet examen, la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen qui permettra de lui conférer une nomination définitive. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1913.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.