Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu la loi du 9 juin 1894, concernant l'approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières;

Vu les art. 13, alinéa final, 20, 21, 22 et 24 de la convention dont s'agit;

Le Conseil d'Etat entendu en son avis:

Arrête:

Art. 1er.

Dans les eaux de la Moselle et de la Sûre mitoyennes entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Prusse, la pêche à la ligne au poisson vivant, à la cuillère, au poisson artificiel de toute espèce (Spinner), amorce purement artificielle ou faite à l'aide du poisson naturel, n'est permise qu'aux propriétaires ou adjudicataires de la pêche.

Art. 2.

Les ayants droit ont la faculté de permettre l'emploi des engins ou amorces mentionnes ci-dessus à des tierces personnes, auxquelles ils pourront toutefois défendre l'exercice de la pêche à l'aide d'un bâteau lors de l'usage de la permission.

Les permis porteront les nom, prénoms et domicile du permissionnaire; ils seront délivrés pour des parties déterminées du cours d'eau et pour une durée qui ne peut pas dépasser trois années.

Le permis contiendra la date de la délivrance et devra être revêtu de la signature de l'avant droit, dûment légalisée par la signature et le sceau de l'autorité communale.

Le permissionnaire qui se livre à la pêche devra être porteur du permis et devra l'exhiber aux agents des deux Etats qui lui en feront la demande.

Art. 3.

Pour chaque cantonnement de pêche, il pourra être délivré un permis par kilomètre; lorsque le cantonnement au delà des kilomètres entiers comprend un excédent d'une étendue d'au moins 500 mètres, cet excédent comptera pour un kilomètre entier.

Art. 4.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'arrêté du 30 octobre 1894, portant règlement d'exécution de la loi du 9 juin 1894, concernant la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Luxembourg, le 5 décembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.