Arrêté du 19 octobre 1912, approuvant les modifications apportées aux statuts de la «Caisse de décès de la Fédération des pompiers du Grand-Duché de Luxembourg».
LE MINISTRE D'ÉTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu les délibérations des assemblées générales des membres de la «Caisse de décès mutuelle de la Fédération des pompiers du Grand-Duché de Luxembourg des 11 juin 1911 et 14 janvier 1912, tendant à modifier le taux des cotisations pour les mettre à l'étiage des besoins de la dite société;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels;
Vu les avis de l'autorité communale et du commissaire de district de Luxembourg;
Considérant que les modifications votées par l'assemblée du 14 janvier 1912 ne sont pas contraires à la loi du 11 juillet 1891, sur les sociétés de secours mutuels, et paraissent, pour autant qu'elles concernent les membres affiliés au 1er septembre 1912, de nature à assurer, provisoirement du moins, à la caisse de décès les ressources nécessaires pour remplir ses obligations statutaires;
Considérant qu'il échet d'adopter à l'égard des membres nouveaux, c'est-à-dire de ceux admis après le 1er septembre 1912, un mode de cotisation plus équitable, plus stable et mieux proportionné aux besoins de la Caisse.
Arrête:
Art. 1er.
Les modifications des statuts portant changement des cotisations sont approuvées et les art. 15 et 19 auront la teneur suivante:
Art. 15. Die Höhe des Anfangsbeitrages richtet sich nach dem Lebensalter, in welchem sich das Mitglied bei Abgabe seines Anmeldescheines befindet und beträgt für ein Mitglied vom 18. bis zum vollendeten 24. Lebensjahre 2 Franken, » 25. » 31. » 3 » » 32. » 39. » 4 » » 40. » 47. » 5 » » 48. Lebensjahre ab bis zum Lebensende 6 » Das Mitglied, welches eine höhere Altersstufe erreicht, hat den entsprechenden Beitrag zu entrichten, z. B. ein Mitglied von 18 Jahren zahlt bis zum vollen 24. Lebensjahre 2 Fr., bis zum vollen 31. Lebensjahre 3 Fr., bis zum vollen 39. Lebensjahre 4 Fr., bis zum 47. Lebensjahre 5 Fr., bis zum Lebensende 6 Fr.
«
»
Art. 19.
wird abgeändert wie folgt: Die Worte, «derjenigen Klasse, welcher sie angehörten» werden gestrichen.
Art. 2.
L'approbation qui précède est subordonnée à la condition expresse qu'il sera perçu sur tous les membres à admettre après le 1er septembre 1912, une cotisation invariable fixée suivant l'âge au moment de l'admission aux chiffres indiqués ci-après:
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Les prestations sont les mêmes pour les membres nouveaux et anciens.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1912. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |