a) |
Dans l'alinéa 1er de l'art. 2 les mots «arrondis par en bas à 100,000» sont à remplacer par «arrondis à millions par en haut».
|
b) |
Dans les alinéas 2 et 3 du même article les termes «chaque année», «février» et «janvier » sont à remplacer par «chaque exercice», «novembre» et «octobre».
|
c) |
Les art. 4 et 5 sont à remplacer par les dispositions suivantes:
«
|
Art. 4.
Seront imputés sur le contingent tous les objets d'allumage, produits par la fabrique afférente endéans l'exercice courant du 1er octobre au 30 septembre, en tenant compte tant des objets d'allumage dont l'impôt a été payé que de ceux qui ont été mis en entrepôt ou en dépôt de douane, ou exportés. Les objets d'allumage perdus ou détruits sous le contrôle officiel dans l'enceinte de l'établissement (§ 10 du règlement d'exécution) ne seront pas imputés sur le contingent.
Ne seront pas non plus imputés sur le contingent les objets d'allumage qui ont été perdus dans un entrepôt, dans un dépôt de douane public ou lors du transport sur acquit-à- caution, en vue de l'exportation ou de la remise dans un entrepôt.
Dès que d'après les inscriptions au livre de déclaration des objets d'allumage, le contingent attribué à une fabrique aura été atteint, le bureau des douanes en donnera connaissance au propriétaire de la fabrique.
Art. 5.
Lorsque durant un des exercices 1911-1912 à 1917-1918 la quantité produite par une fabrique d'objets d'allumage reste inférieure au contingent lui attribué, auquel est venu s'ajouter, le cas échéant, le report de l'exercice précédent, le restant à produire sera reporté à l'exercice suivant.
Art. 6.
Une fabrique d'objets d'allumage pourra dépasser de 5% au plus le contingent lui attribué conformément à l'art. 1er sous la réserve que le surplus sera reporté au contingent de l'exercice suivant.
Art. 7.
Les objets d'allumage qui après l'épuisement du contingent y compris les reports les exercices précédents seront déclarés à l'impôt, seront passibles de l'impôt additionnel de 20% aux taux prévus par le § 2 de la loi.
Les objets d'allumage qui après l'épuisement du contingent seront transportés dans un entrepôt ou un dépôt de douane, seront inscrits au livre de magasin comme étant frappés du même impôt additionnel. En cas qu'ils passent de l'entrepôt dans la libre circulation, ces objets d'allumage seront passibles tant de l'impôt que de l'impôt additionnel de 20%
Les objets d'allumage qui après l'épuisement du contingent seront exportés, seront affranchis et de l'impôt et de l'impôt additionnel.
|
|
|
|
|
»
|
|
d) |
Les art. 7 et 8 porteront les nos 8 et 9.
|