Arrêté du 8 décembre 1910, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1911.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 6 novembre 1909, modifiant le titre I - de la race chevaline - du règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélioration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;
Vu les propositions de la Commission d'agriculture pour l'examen des étalons destinés à monte pendant l'année 1911;
Arrête;
Art. 1er.
Il sera procédé au chef-lieu des deux arrondissements-judiciaires à l'examen des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1911:
à Luxembourg, le lundi, 19 décembre ct., 9½ heures du matin;
à Diekirch, le mardi, 20 décembre ct., à 9½ heures du matin.
Art. 2.
M. N. Leonardy, propriétaire à Dickweiler, est nommé membre de la commission d'expertise, en remplacement de M. J.-B.
Weicker, propriétaire à Sandweiler, membre sortant, conformément à l'art. 19 du règlement précité.
La commission d'expertise se composera donc pour l'année 1911 comme suit:
MM. Felix Putz, membre de la Commission d'agriculture à Bourglinster, président; Jules Diederich, vétérinaire du Gouvernement à Luxembourg, Jean Adam, propriétaire à Kehlen, Michel Glesener, propriétaire à Bœvange (Clervaux), et Leonardy, propriétaire à Dickweiler, membres.
Art. 3.
Le secrétaire de la Commission d'agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la commission d'expertise.
Art. 4.
Pour faciliter les opérations de la commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel à cette fin se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations.
Art. 5.
Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côté gauche au moyen d'un fer chaud portant le chiffre 3.
Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et, éventuellement, la désignation du ressort de la station lui assignée, ainsi que l'autorisation prévue à l'al. 4 de l'art. 2 du règlement du 6 novembre 1909.
Art. 6.
Durant le temps de la monte, les propriétaires d'étalons admis présenteront ces étalons une fois par mois au vétérinaire du Gouvernement du ressort, le jour qu'il leur désigne et lui soumettront leurs livrets.
Les frais de ces visites sont à charge du propriétaire de chaque étalon.
Art. 7.
Les propriétaires des étalons présentés à l'expertise doivent être pourvus d'un certificat du bourgmestre de leur commune contenant le signalement de l'étalon.
Art. 8.
Les reproducteurs introduits par le Gouvernement pendant l'année 1910 sont admis de droit à la monte pendant l'année 1911, sous condition qu'ils aient été portés sur la liste des étalons, à la réquisition de leurs propriétaires.
Ces derniers sont tenus de présenter leurs animaux devant la commission d'expertise aux jours et lieux fixés à l'art. 1er.
Si ces mêmes propriétaires désiraient une station, ils devront le faire connaître en même temps.
Art. 9.
Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché; il sera en outre inséré au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise, pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 8 décembre 1910. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |