Arrêté du 7 juillet 1910, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline pendant l'année 1910.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 6 novembre 1909 concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1909 relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1910;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1910, ainsi que les avis subséquents publiés au Mémorial de 1910, ayant trait à la liste des propriétaires de reproducteurs admis à la monte pendant l'année courante;
Sur les propositions de la Commission d'expertise et du Comité permanent de la Commission d'agriculture;
Arrête:
Art. 1er.
La Commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1910, se réunira à Luxembourg le lundi, 25 juillet prochain, à 9 heures et demie du matin pour les étalons, et le lendemain, 26 du même mois, à la même heure, pour les juments; elle se réunira à Diekirch le jeudi, 28 juillet prochain, à 9 heures et demie du matin pour les étalons, et le lendemain, 29 du même mois, à la même heure pour les juments, pour décerner les primes ci-après, par arrondissement judiciaire:
I. - Étalons.
A. - Primes de concours.
a) |
cinq primes aux propriétaires des meilleurs étalons servant la première année à la monte dans le pays:
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b) |
cinq primes aux meilleurs étalons ayant fait la monte pendant deux années au moins dans le pays:
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c) |
trois primes aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-Duché et y servant à la monte, quel que soit le nombre d'années de service, auxquels aucune des primes sub a) et b) n'a été accordée:
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B. - Primes de conservation.
Six primes de conservation de 500 fr. chacune, pouvant être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins.
II. - Juments.
Vingt primes aux propriétaires des meilleures juments poulinières de trait, à savoir:
1° | une prime de 350 fr.; |
2° | une prime de 300 fr. |
3° | une prime de 250 fr. |
4° | une prime de 200 fr. |
5° | deux primes de 175 fr. |
6° | quatre primes de 150 fr. |
7° | quatre primes de 125 fr. |
8° | six primes de 100 fr. |
Art. 2.
Un subside de 400 fr. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la Commission d'admission, lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la station leur assigné.
Les étalons en station doivent, du 1er janvier au 30 juin incl. avoir été constamment tenus dans le ressort de la station à la disposition des habitants, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'art. 2 du règlement du 6 novembre 1909.
Art. 3.
Les primes et subsides dont s'agit aux art. 1er, I et art. 2, ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des registres prescrits par l'art. 43 du règlement, et à produire par les intéressés, que les étalons ont sailli au moins 30 juments depuis leur dernière admission.
Art. 4.
Ne sont admis à concourir pour les primes de conservation que les étalons qui ont fait la monte pendant trois années au moins dans te pays et ont remporté une prime lors de la distribution d'une année antérieure et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique.
Art. 5.
Les étalons et les juments primés seront marqués sous la crinière gauche d'un W couronné.
Art. 6.
Sont admises au concours pour les primes mentionnées sub «II. - Juments» de l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année.
Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs:
1° | d'un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument; |
2° | d'un certificat du même bourgmestre constatant la naissance du poulain et en contenant le signalement; |
3° | d'un certificat du propriétaire de l'étalon attestant que la jument a été saillie par un étalon admis à la monte dans le Grand-Duché. |
En cas de mort du poulain, avant la date du concours, le propriétaire devra produire, en dehors des certificats ci-dessus, une attestation du vétérinaire du Gouvernement du ressort, constatant la mort du poulain et sa cause.
La même jument ne peut obtenir qu'une fois la première prime.
Art. 7.
Les primes de concours pour étalons et les primes pour juments, de même que les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règlement du 6 novembre 1909 sont payés immédiatement aux intéressés. Le paiement des primes de conservation sera effectué à !a réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées, après l'accomplissement des formalités prévues à l'art. 30 du règlement.
Les primes de conservation ne pourront être cumulées avec les primes de concours.
Art. 8.
Aux jours d'expertise, une demi-heure au moins avant les opérations, les détenteurs des étalons et des juments doivent se faire inscrire et remettre les certificats exigés par le règlement au secrétaire de la Commission qui se trouvera à cette fin sur les lieux.
Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.
Art. 9.
Il sera liquidé aux fins ci-dessus, entre les mains de M. Henri Stoffel, secrétaire de la Commission d'agriculture, à Luxembourg, une somme de 31,000 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Stoffel, et imputée sur l'art. 177 du budget de l'exercice 1910.
Art. 10.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis.
Luxembourg, le 7 juillet 1910. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |