Arrêté du 3 mars 1910, concernant la quatrième émission d'obligations foncières.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu la loi du 27 mars 1900, portant création d'un établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrêté grand ducal du 19 novembre suivant, puis en exécution de cette loi;
Vu l'avis du Conseil d'État en date du 25 février 1910;
Arrête:
Art. 1er.
L'Etat du Grand-Duché procédera à une quatrième émission d'obligations foncières de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, d'un import nominal de quinze millions de francs, le franc luxembourgeois à 80 pfennig.
Ces obligations seront au porteur; elles donneront droit à un intérêt annuel de 3½ pCt. et seront émises en des coupures de 200, de 500 et de 1000 francs, soit de 160, de 400 et de 800 marks en capital.
Elles seront négociées par le Crédit foncier de l'État; leur mise en circulation ne pourra avoir lieu qu'au fur et à mesure de la réalisation des prêts et sera surveillée par le commissaire du Gouvernement, qui visera les titres.
Art. 2.
Les obligations foncières seront accompagnées d'une feuille de vingt coupons d'intérêt semestriel avec talon; la feuille de coupons sera séparée du titre proprement dit.
Les coupons seront aux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année; le premier écherra le 1er avril 1911.
Après l'épuisement de la feuille de coupons, il en sera délivré une nouvelle en échange du talon, le tout sans frais.
Art. 3.
Les obligations foncières sont créées sans époque fixe d'exigibilité pour le capital.
Art. 4.
Sans préjudice de l'application du § 2 de l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900, le remboursement des titres de la présente émission ne pourra avoir lieu avant le 1er janvier 1918. Après cette époque, le Crédit foncier aura la faculté de procéder au remboursement total ou partiel de ces titres, mais seulement avec l'autorisation du Gouvernement et en faisant connaître cette intention six mois d'avance par des publications au Mémorial et dans un ou plusieurs journaux
En cas de remboursement partiel, les titres à rembourser seront désignés par la voie du sort.
Art. 5.
Le remboursement des obligations foncières se fera au pair.
Art. 6.
Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat, en Allemagne en marks, en Belgique et en France au cours du change du jour.
Art. 7.
Pour les autres conditions et modalités de la présente émission, seront applicables les dispositions légales en vigueur, notamment les lois et arrêté précités du 27 mars resp. du 19 novembre 1900, et l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1903.
Art. 8.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1910. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |