Arrêté du 15 mai 1909, concernant la destruction de l'attelabe de la vigne ( Rhynchites betuli).
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu le rapport du comité permanent de la Commission de viticulture du 15 mai ct.;
Vu la loi du 15 mars 1902, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;
Après délibération du Gouvernemt en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé cette année à la destruction de l'attelabe de la vigne:
1° | dans toutes les vignes situées dans le rayon du ban de Burmerange; |
2° | dans toutes les vignes situées dans le rayon du ban de Remerschen; |
3° | dans toutes les vignes situées sur les bans de Remich et de Bech-Kleinmacher, districts: «ob der Heydt, unter den Eichen, Boidenbach et Ieselsberg»; |
4° | dans toutes les vignes situées dans le rayon de la commune de Bous; |
5° | dans toutes les vignes situées dans la section de Stadtbredimus et dans les districts: «auf dem Wingertsberg» et «auf dem Weyerthalsberg» de la section de Greiveldange; |
6° | dans toutes les vignes situées dans le rayon de la section de Lenningen; |
7° | dans les vignes de la section d'Ehnen, district «ob den Eventer» entre Ehnen et Wormeldange, et dans toutes celles des sections de Machtum, Alm et Wormeldange, à l'exception de celles se trouvant en-deçà du chemin de Gostingen à Oberdonven, près de Kapenacker; |
8° | dans toutes les vignes de la commune de Grevenmacher; |
9° | dans les vignes de la section de Niederdonven, lieu dit: «Kuobenberg-Touschacker»; |
10° | enfin, dans toutes les vignes situées sur le territoire de la commune de Mertert. |
Art. 2.
Les mesures de destruction seront les suivantes:
1° | Dès la publication du présent arrêté, les vignerons intéressés ramasseront ou feront ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence de grand matin ou vers le soir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante. |
2° | De dix en dix jours et jusqu'à la fin du mois de juillet, on recueillera les feuilles roulées (cigares) pour les livrer le soir du même jour au bourgmestre, à l'échevin ou à la personne qui aura été désignée à cette fin. Ces feuilles seront brûlées sur-le-champ. |
La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres) épars ou plantés le long des chemins dans les dites vignes.
Art. 3.
Pendant la période ci-dessus indiquée, la visite des vignes se fera le 28 mai, 8, 18, 28 juin, 8, 18 et 28 juillet par les agents de la police locale ou générale.
Art. 4.
Ces agents rechercheront et constateront les infractions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'ils transmettront à l'officier du ministère public près le tribunal de police qui devra connaître de l'infraction.
Art. 5.
Les contrevenants aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté encourront les peines portées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartiendra au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 15 mai 1909. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |