Arrêté du 8 avril 1908, concernant l'organisation d'un service phylloxérique.


I. - Service phylloxérique permanent.
II. - Service phylloxérique temporaire.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu l'art. 7 de la loi du 12 mai 1905, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra;

Arrête:

Art. 1er.

Il est institué pour la surveillance officielle des plants de vignes:

un service phylloxérique permanent, et
un service temporaire.
I. - Service phylloxérique permanent.

Art. 2.

Le service phylloxérique permanent comprend les organes suivants: 1° les surveillants locaux, 2° les experts cantonaux, et 3° le commissaire de surveillance pour la viticulture.

Art. 3.

Le vignoble du Grand-Duché sera divisé en circonscriptions de surveillance par le Directeur général du service afférent.

Chacune de ces circonscriptions est placée sous la surveillance d'un surveillant local.

Art. 4.

Les surveillants locaux sont nommés et révoqués par le Directeur général du service afférent.

Leurs attributions seront plus amplement déterminées par une instruction ministérielle.

Ils sont placés sous l'autorité des experts cantonaux et sont obligés de suivre les instructions de ces derniers, de même que celles qui leur seraient données directement par le commissaire de surveillance pour la viticulture.

Art. 5.

Il sera délivré au surveillant local par le commissaire de surveillance pour la viticulture, un pouvoir l'autorisant à pénétrer dans les vignobles de sa circonscription, même contre le gré du propriétaire. Ce pouvoir doit être exhibé au propriétaire qui l'exige.

Les surveillants locaux ne pourront, toutefois, pénétra' dans les serres ni dans les jardins attenant à une habitation et compris dans la même enceinte clôturée, que pendant le jour et seulement sous l'assistance du juge de paix ou du bourgmestre.

Les noms des surveillants locaux seront publiés annuellement par la voie du Mémorial et en outre affichés dans les communes intéressées.

Art. 6.

Le surveillant local reçoit du chef du temps voué aux investigations une indemnité de 5 fr. par jour. Ne seront toutefois prises en considération que les seules investigations faites à la suite d'une instruction ou d'un ordre émanant soit du Directeur général du service afférent, soit du commissaire de surveillance pour la viticulture, soit d'un expert cantonal.

Art. 7.

Les vignobles de chacun des cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach sont placés sous la surveillance d'un expert cantonal. Les cantons voisins, dont les territoires viticoles sont de moindre étendue, pourront être placés par le commissaire de surveillance pour la viticulture sous la surveillance de l'un des trois experts cantonaux.

Art. 8.

Les experts cantonaux sont nommés et révoqués par le Directeur général du service afférent.

Ils sont placés sous l'autorité du Commissaire de. surveillance pour la viticulture, dont ils doivent suivre scrupuleusement les instructions.

Leurs attributions seront plus amplement, déterminées par instruction ministérielle. - L'art. 5 du présent arrêté leur est applicable dans toute sa teneur.

Art. 9.

Les fonctions d'expert cantonal ne sont pas rémunérées. Toutefois, il aura droit à une somme de 8 fr. par journée, sans autres frais de séjour, et aux frais de route d'un conducteur agricole auxiliaire, ces derniers, conformément aux arrêtés g.-d. des 3 mai 1869 et 29 décembre 1900.

Art. 10.

La surveillance générale du vignoble du Grand-Duché est confiée au commissaire de surveillance pour la viticulture.

Il est nommé et révoqué par le Directeur général du service afférent qui désignera également un suppléant devant remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

Art. 11.

Le commissaire de surveillance pour la viticulture a pour mission de diriger et de surveiller l'exécution de toutes les mesures prises dans l'intérêt de la lutte contre le phylloxéra, de contrôler la manière dont les personnes employées au service de la lutte contre le phylloxéra s'acquittent de leurs fonctions, ainsi que de provoquer toutes les mesures exigées par les circonstances.

Il adressera annuellement au Directeur général du service afférent un rapport sur les travaux effectués pendant l'année écoulée et les résultats qu'ils ont donnés.

Art. 12.

Les fonctions du commissaire de surveillance pour la viticulture sont gratuites; il touchera toutefois les mêmes frais de route et indemnité de séjour que le commissaire de district, conformément à la loi du 17 mai 1874, art. 4.

II. - Service phylloxérique temporaire.

Art. 13.

Pendant la saison la plus favorable aux investigations, le commissaire de surveillance pour la viticulture formera des équipes volantes qui examineront avec toutes les mesures de précaution voulues, une partie des plantations de vignes du pays.

Ces équipes seront composées d'un nombre de personnes approprié aux circonstances et dirigées par des experts.

Le commissaire de surveillance pour la viticulture établira annuellement pour ces équipes volantes un plan de travail à approuver par le Directeur général du service afférent.

Art. 14.

La haute surveillance et la haute direction des travaux des équipes volantes appartient au commissaire de surveillance pour la viticulture.

Il devra être informé immédiatement par le chef d'équipe:

de toute modification au plan de travail qui deviendrait nécessaire à la suite de circonstances particulières pendant la campagne;
de toute absence de l'expert attribué à l'équipe;
de la fin des investigations dans une commune.

Art. 15.

L'indemnité des experts sera fixée par Ie Directeur général du service afférent.

Art. 16.

Une circulaire ministérielle déterminera plus amplement le mode de travail des équipes et les devoirs des différentes personnes dont elles se composent.

Le chef d'équipe devra toujours être porteur du pouvoir visé à l'art. 5 ci-dessus.

Luxembourg, le 8 avril 1908.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.