Arrêté du 28 avril 1906, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1906.
LE DIRECTEUR GENÉRAL DES FINANCES;
Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;
Arrêté:
Art. 1er.
La vérification ordinaire des poids, mesures et balances aura lieu, pendant l'année 1906, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après:
Heures de service ordinaires: de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi. | |
Mersch, les 7, 8, 9, 10, 11 mai, ainsi que le 12 mai jusqu'à midi, pour les communes de Mersch, Lintgen et Lorentzweiler. | |
Sæul, le 15 mai et l'avant-midi du 16 mai, pour les communes de Sæul et Tuntange, ainsi que les sections de Buschdorf, Brouch et Rippweiler. | |
Medernach, le 17 mai et l'avant-midi du 18 mai, pour les communes de Medernach, Ermsdorf et Nommern, Larochette, les 21, 22, 23, 25 et 26 mai, pour les communes de Larochette, Heffingen, Fischbach et Waldbillig. | |
Redange les 28, 29, 30 mai et l'avant-midi du 31 mai, pour les communes de Redange, Ell et Beckerich. | |
Grosbous, le 5 juin, ainsi que le 6 juin jusqu'à midi, pour les communes de Grosbous, Vichten et Wahl, à l'exception de la section de Heispelt. | |
Bettborn, les 7 et 8 juin, pour les communes de Bettborn et Useldange, excepté la section de Rippweiler. | |
Rambrouch, le 12 juin et l'avant-midi du 13 juin, pour les communes de Folschette et Arsdorf, ainsi que la section de Heispelt. | |
Perlé, le 14 juin et l'avant-midi du 15 juin, pour les communes de Perlé et Bigonville. | |
Bissen, le 18 juin et le 19 juin jusqu'à midi, pour la commune de Bissen et la section de Boevange s/A. | |
Berg, le 21 juin et l'avant-midi du 22 juin, pour les communes de Berg et Schieren. | |
Ettelbruck, les 25, 26, 27, 28, 29 juin, les 2, 3, 4, 5 et 6 juillet, pour les communes de Ettelbruck et Erpeldange, ainsi que la section de Welscheid. | |
Heiderscheid, le 11 juillet, pour la commune de Heiderscheid. | |
Feulen, les 12 et 13 juillet, pour les communes de Feulen et Mertzig. | |
Diekirch, les 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27 juillet, pour les communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf et Reisdorf. | |
Vianden, le 31 juillet, les 1er, 2 et 3 août jusqu'à midi pour les communes de Vianden, Fouhren et Putscheid. | |
Wilwerwiltz, les 7 et 8 août, pour les communes de Wilwerwiltz, Alscheid et Eschweiler, à l'exception des sections de Selscheid et Erpeldange. | |
Hosingen, les 9 et 10 août, pour les communes de Hosingen et Consthum. | |
Goebelsmühle, le 14 août, pour les communes de Bourscheid et Hoscheid, excepté la section de Welscheid. | |
Esch s.-S., les 21, 22 et 23 août, pour les communes d'Esch, Goesdorf, Neunhausen et Mecher, à l'exception des sections de Bavigne et Nothum. | |
Wiltz, les 27, 28, 29, 30, 31 août et le 1er septembre pour la commune de Wiltz, la commune de Winseler, à l'exception des sections de Doncols et Sonlez, ainsi que pour les sections de Nothum et Erpeldange. | |
Boulaide, le 5 septembre, pour la commune de Boulaide et la section de Bavigne. | |
Harlange, le 6 septembre, pour la commune de Harlange, ainsi que les sections de Doncols et Sonlez. | |
Derenbach, le 11 septembre, pour la commune de Oberwampach et la section de Selscheid, Boevange, le 12 septembre, pour la commune de Boevange. | |
Clervaux, les 17, 18 et 19 septembre jusqu'à midi, pour les communes de Clervaux et Munshausen. | |
Weiswampach, les 20 et 21 septembre, pour les communes de Weiswampach et Heinerscheid. | |
Troisvierges, les 24, 25, 26 et 27 septembre, pour les commune de Basbellain, Asselborn et Hachiville. |
Art. 2.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leurs sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882:
Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art. 12. . . . Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste alphabétique en double indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843. Un des exemplaires de la liste sera renvoyé au bourgmestre avec indication des personnes qui ont satisfait à leur devoir. Art. 13. L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, les cas échéants, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait, sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art. 14. Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.
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Art. 3.
Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration, qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. L'ajusteur leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues.
Art. 4.
Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids mesures et balances dans un état convenable de propreté. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.
Lorsque par suite de la difficulté du transport, ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti, conformément au tarif.
Art. 5.
La lettre Z sera employée pour le poinçonnage des poids, mesures et balances vérifiés.
Art. 6.
Pendant toute la durée de la tournée, le bureau de vérification à Luxembourg ne sera ouvert au public que le samedi de chaque semaine.
Art. 7.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 28 avril 1906. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |