Arrêté du 20 octobre 1905, concernant la création d'agences postales auxiliaires.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu l'art. 3 de la loi du 4 mai 1877, concernant l'organisation de l'administration des postes et des télégraphes;
Après délibération du Gouvernemt en conseil;
Arrête:
Les arrêtés des 31 juillet 1886 et 18 août 1887, concernant la création d'agences postales ou téléphoniques auxiliaires resp. l'organisation de ces agences, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 1er. Des agences postales auxiliaires pourront être établies dans les localités où le besoin s'en fera sentir. Art. 2. Les personnes préposées aux agences postales auxiliaires sont nommées par le directeur général afférent, sur la proposition du directeur des postes et des télégraphes. Les fonctions de préposé peuvent être confiées à des femmes. Les femmes mariées sont tenues de produire ayant leur entrée en fonctions une déclaration par laquelle leur mari les autorise à exercer la gérance. Celles qui se marieront postérieurement à leur admission auront à fournir cette déclaration dans un délai de quinze jours à dater de leur mariage. Art. 3. Les agents auxiliaires jouiront d'une indemnité fixe annuelle, dont le montant sera déterminé dans chaque cas d'un commun accord entre l'administration et l'intéressé. Art. 4. Les agents sont tenus de déclarer toutes les fonctions ou les branches de commerce qu'ils exercent au moment où ils sont investis de la gérance. Ils ne peuvent en ajouter d'autres par la suite sans autorisation préalable. Art. 5. Les agents sont tenus d'observer fidèlement le secret des lettres. Il y a violation du secret des lettres non seulement lorsqu'on prend connaissance du contenu d'une lettre, mais encore lorsqu'on divulgue l'existence ou le contenu d'un envoi quelconque, le nom des personnes qui expédient ou qui reçoivent des envois, ou même lorsqu'on fait connaître le lieu d'origine ou de destination de ces envois. Art. 6. L'agent doit s'acquitter personnellement de ses fonctions. En cas d'empêchement il peut se faire remplacer à ses frais et sous sa responsabilité par un membre adulte de sa famille ou par une personne de confiance, à charge d'en informer l'administration. Art. 7. L'agent est responsable de tout dommage qui pourrait résulter à l'administration par ses actes et fautes ou par ceux de son remplaçant. Art. 8. L'agent doit se conformer aux instructions du bureau de poste duquel il relève ainsi qu'à celles de l'administration centrale. Art. 9. Les agents peuvent en tout temps être démis de leurs fonctions sans qu'ils aient droit de ce chef à une indemnité quelconque et sans que l'administration soit obligée d'indiquer les motifs d'une telle mesure. De leur côté les agents doivent prévenir l'administration, au moins trois mois d'avance, en cas de renonciation à la gérance. Art. 10. L'agent est obligé de fournir le local nécessaire et de supporter les frais de chauffage et d'éclairage. Si l'agent est négociant, le service peut être exécute flans son magasin; mais la partie du comptoir affectée aux opérations postales doit être isolée par un grillage. Art. 11. Le matériel de pesage, les timbres à cacheter et les sacs d'emballage sont fournis par l'administration. L'autre matériel de bureau est à charge des agents. Art. 12. Les agences auxiliaires sont ouvertes au public aux heures à déterminer par l'administration des postes et des télégraphes. Art. 13. Les agents auxiliaires sont chargés des attributions suivantes: Art. 14. Pour les envois énumérés sub c et d l'agent auxiliaire délivre aux déposants des quittances provisoires qui sont échangées par le facteur, dans sa tournée ordinaire, contre des reçus réguliers délivrés par le bureau de poste prépose à l'agence. La responsabilité de l'Etat n'est engagée, du chef de ces envois, qu'a partir du moment où ils sont parvenus à la perception des postes. Art. 15. Les envois déposés à l'agence sont conservés dans un meuble fermant à clef, jusqu'au moment de l'expédition. Les envois qui, à raison de leur volume, ne peuvent être enfermés, sont à garder à un endroit sûr à l'abri des indiscrétions. Art. 16. L'agent auxiliaire reçoit du bureau de poste préposé, contre quittance, une avance fixe de 1000 francs, dont 500 francs en espèces et 500 francs en timbres-poste et autres valeurs postales. Au fur et à mesure de la vente des timbresposte, de nouvelles provisions sont achetées moyennant numéraire à la perception. L'avance fixe de 500 francs en espèces sert, avec les recettes réalisées de mandats déposés, au payement des mandats présentés par les destinataires. Chaque jour, selon qu'il y a lieu, l'agent réclame le complément de son avance de 500 francs ou il en verse l'excédent au bureau dont il relève. Art. 17. Les envois déposés entre les mains de l'agent ainsi que ceux trouvés par lui dans la boîte aux lettres sont transmis, sans être frappés d'un timbre à date, au bureau préposé par l'intermédiaire soit du facteur rural, soit d'un facteur-convoyeur, soit d'une voilure postale. La transmission se fait dans un sac cacheté. Celui-ci contient un bordereau renseignant les envois recommandés, les envois contre remboursement, les envois de recouvrement ainsi que les mandats de poste déposés ou payés; le bordereau qui sert en même temps de décompte entre l'agence et la perception, fait ressortir le montant en espèces qui accompagne l'envoi. Les colis ainsi que les objets de correspondance volumineux sont transportés en dehors du sac cacheté. Art. 18. Il n'est pas perçu de droit de factage sur les colis que les destinataires retirent ou font retirer aux agences auxiliaires. Art. 19. Les agents auxiliaires n'ont pas de comptabilité propre. Ils rendent journellement compte de leurs opérations au bureau préposé qui en passera écriture. Art. 20. Les questions de détail non prévues par le présent arrêté seront réglées par des instructions administratives. Art. 21. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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a)
vente de timbres - poste, timbres-télégraphe et autres valeurs postales;
b)
acceptation des envois ordinaires de la poste aux lettres et de la poste aux colis;
c)
acceptation des envois recommandés, des envois contre remboursement ainsi que des envois de recouvrement;
d)
émission et paiement de mandats de poste internes et internationaux ne dépassant pas 300 francs;
e)
réception et délivrance de colis aux destinataires au bureau de l'agence même;
f)
le cas échéant, gestion de la cabine téléphonique publique et transmission et réception des télégrammes.
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Luxembourg, le 20 octobre 1905. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |