Arrêté du 24 décembre 1904, concernant la déclaration des entreprises soumises à l'assuranceaccidents en vertu de la loi du 23 du même mois, ainsi que les déclarations et les enquêtes d'accidents relatives à ces entreprises.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, et la loi du 23 décembre 1904, concernant l'extension de cette assurance;
Vu le règlement général d'exécution en date du 23 janvier 1903, notamment les art. 1er, 2, 3, 30 et 31;
Revu nos arrêtés du 23 janvier 1903, concernant l'un la déclaration des entreprises soumises à l'assurance-accidents, et l'autre les déclarations et les enquêtes d'accidents;
Vu l'arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1904, exemptant de I'assurance-accidents certains métiers présentant des dangers insignifiants;
Arrête:
Art. 1er.
Pour autant que la déclaration d'affiliation à l'association d'assurance contre les accidents n'a pas été faite dans le courant des années 1903 et 1904, les chefs des fabriques, usines, manufactures, exploitations ou entreprises industrielles doivent faire à l'inspecteur du travail à Luxembourg, à partir du 1er jusqu'au 31 janvier 1905, la déclaration de leurs exploitations ou branches d'exploitations, en indiquant l'objet et la nature tant de l'exploitation principale que des exploitations accessoires, le lieu et la commune de la situation de l'établissement et, s'il y a plusieurs établissements, le lieu où réside la direction commune, le nombre moyen par an des ouvriers ou employés soumis à l'assurance et occupés dans chaque branche d'exploitation et, le cas échéant, l'emploi d'un moteur.
Cette déclaration sera faite en double, par le chef même ou son représentant, suivant le formulaire prescrit qui se trouve à cet effet à la disposition des intéressés aux secrétariats communaux et au bureau de l'inspecteur du travail.
Celui-ci adressera de plus le formulaire directement à ceux des intéressés qui en font la demande.
Art. 2.
Cette déclaration doit notamment être faite, en dehors des entreprises visées par notre arrêté susdit du 23 janvier 1903, par les entreprises ci-après désignées et ayant pour objet: 1. Fabrication des produits chimiques et des préparations pharmaceutiques. 2 Matières colorantes et couleurs. 3 Goudron et résines. 4. Matières explosives et inflammables. 5. Déchets et engrais artificiels. 6. Produits pour le chauffage et l'éclairage. 7. Huiles et graisses. 8. Industrie textile: a) Laine et autres fibres animales. b) Lin, chanvre, jute. c) Coton et mi-laine. d) Blanchiment, teinture, impression, apprêt. 9. Fabrication de papier et de carton et travail du papier. 10. Fabrication de cuir et des succédanés de cuir; travail du cuir et des succédanés du cuir; ganterie, sellerie, 11. Fabrication d'objets en caoutchouc, guttapercha et celluloïd 12. Produits en bois et objets découpés, menuiserie et ébénisterie, charronnage. 13. Produits alimentaires, conserves 14. Boissons, brasseries, fabriques de Champagne, d'eaux minérales ou gazeuses, de vinaigre. 15. Tabac. 16. Moulins de tout genre. 17. Théâtre, etc. 18. Industries polygraphiques, imprimeries, photographie, etc. 19. Exploitation par l'Etat des postes en tant qu'elle concerne le service actif des transports et de la remise des envois. 20. Peinture sur verre et vitriers. 21. Fumistes et ramoneurs. 22. Entreprise de nettoyage d'appartements, de fenêtres, toits, portails, façades de maisons, etc.; et en général pour toutes les industries et tous les métiers industriels, sauf les exceptions prévues par l'arrêté grand-ducal du 23 décembre courant et à l'exclusion de l'agriculture avec ses industries annexes (la distillerie) et du commerce.
Art. 3.
Par dérogation à l'art. 2 § 1er de la loi du 5 avril 1902, abrogé par l'art. 2 alinéa final de la loi du 23 décembre 1904, et contrairement à Fart. 2 de notre arrêté susvisé du 23 janvier 1903, la déclaration d'industrie doit être faite par tous les chefs visés tant par la loi du 5 avril 1902 que par celle du 23 décembre 1904, quel que soit le nombre des ouvriers occupés par eux, même si ce nombre est inférieur à cinq et s'il ne s'élève qu'à un seul.
Art. 4.
Pour les travaux de construction de toute nature exécutés en régie par l'État, les communes, les établissements publics, les associations, les préposés à ces services doivent faire les déclarations, à moins que ces personnes morales n'aient pris d'autres disposition
Les particuliers qui exécutent des travaux de construction en régie, n'étant pas membres de l'association d'assurance, n'ont pas besoin de faire la déclaration en question; mais ils devront exécuter les devoirs prévus à l'art. 70 de la loi, si l'exécution des travaux a exigé plus de douze jours de travail.
Art. 5.
Les déclarations d'accidents et les enquêtes y relatives seront faites conformément à notre arrêté afférent du 23 janvier 1903.
Les accidents survenus dans l'exploitation des fours à chaux rentrent dans les attributions du département des mines.
Art. 6.
Les exploitants, industriels ou entrepreneurs qui ne feront pas la déclaration d'affiliation susdite ou les déclarations d'accidents dans les formes et délais prescrits, ou qui les fournissent d'une façon inexacte, en n'y vouant pas les soins voulus, sont passibles d'une amende d'ordre de un franc à trois cents francs.
Art. 7.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1904. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |