Arrêté du 19 février 1902, déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de Part vétérinaire.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS;
Vu l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir;
Sur la proposition du Collège médical;
Arrête;
Art. 1er.
Les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques, prévues par l'art. 6 de la loi susdite du 10 juillet 1901 et qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de l'art vétérinaire, sont les suivantes:
| 1° | l'introduction de la sonde oesophagienne; |
| 2° | l'application du trocart et |
| 3° | l'application des moyens de contention en cas de renversement des organes génitaux. |
Luxembourg, le 19 février 1902. | Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. |