Arrêté du 19 février 1902, déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de Part vétérinaire.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS;

Vu l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir;

Sur la proposition du Collège médical;

Arrête;

Art. 1er.

Les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques, prévues par l'art. 6 de la loi susdite du 10 juillet 1901 et qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de l'art vétérinaire, sont les suivantes:

l'introduction de la sonde oesophagienne;
l'application du trocart et
l'application des moyens de contention en cas de renversement des organes génitaux.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1902.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. RISCHARD.