Arrêté du 14 juillet 1897, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1897.
LE MINISTRE D'ÉTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques;
Vu les arrêtés des 11 décembre 1896 et 15 janvier 1897, concernant l'examen des étalons et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante;
Arrête:
Art. 1er.
La commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1897, se réunira à Luxembourg, le mardi, 27 juillet ct., à neuf heures du matin, pour les étalons, et le lendemain, 28 du même mois, à la même heure, pour les juments; elle se réunira à Diekirch, le jeudi, 29 juillet courant, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à une heure de relevée, pour les juments, pour décerner les primes, ci-après, par arrondissement judiciaire, savoir:
1° | une prime générale de 750 fr. au propriétaire du meilleur étalon de trait présente au concours; |
2° | une prime de 500 fr., une prime de 400 fr., une prime de 300 fr, une prime de 200 fr., une prime de 130 fr. et une prime de 100 fr. au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché; |
3° | une prime de 800 fr., une prime de 400 fr, une prime de 300 fr. et une prime de 200 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché; |
4° | une prime de 100 fr. au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte; |
5° | une prime de 300 fr., une prime de 250 fr., une prime de 200 fr., une prime de 150 fr., deux primes de 125 fr., quatre primes de 100 fr., quatre primes de 75 fr. et six primes de 50 fr. aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. |
Art. 2.
Un subside de 250 fr. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission, lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile.
Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins portant que depuis le 1er février 1897 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du propriétaire à la disposition des habitants, et d'un certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art. 45 du règlement prévisé.
Art. 3.
Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les n° 1 à 4 inclus, de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante.
Ils doivent toutefois être présentés au chef-lieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription.
Art. 4.
Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collège des bourgmestre et echevins de la commune de leur domicile, constatant que ces reproducteurs ont servi à la monte publique et indiquant le nombre des juments saillies depuis leur dernière admission.
Art. 5.
Les étalons et les juments primés seront marqués sous la crinière gauche d'un A couronné.
Art. 6.
Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art, 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en 1896.
Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception.
Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché.
Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par des certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles sont introduites, et qu'elles n'ont pas été vendues par les soins du Gouvernement.
La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le signalement du poulain.
Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché.
Art. 7.
Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante.
Art. 8.
Il sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. J.-P.-J. Koltz, secrétaire de la Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 20,850 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Koltz et imputée sur l'art. 453 du budget de l'exercice 1897.
Art. 9.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis.
Luxembourg, le 14 juillet 1897. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |