Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1893.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu les arrêtés des 20 décembre 1892 et 25 janvier suivant, concernant l'examen des étalons et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante;

Arrête;

Art. 1er.

La commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1893, se réunira à Luxembourg, le mardi, 25 juillet courant, à huit heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à deux heures de relevée, pour les juments; elle se réunira à Diekirch, le mercredi, 26 du même mois, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à deux heures de relevée, pour les juments, pour décerner les primes ciaprès, par arrondissement judiciaire, savoir:

Une prime générale de 750 frs. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours.
Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150 et une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché.
Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300 et une prime de frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché.
Une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte.
Une prime de frs. 300, une prime de frs. 250, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150, deux primes de frs. 125, deux primes de frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre primes de frs. 50 aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait.

Art. 2.

Un subside de 250 frs. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission, lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile.

Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins portant que depuis le 1er février 1893 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du prosucht priétaire à la disposition des habitants, et d'un certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art. 15 du règlement prévisé.

Art. 3.

Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante.

Ils doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé; son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription.

Art. 4.

Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, constatant que ces reproducteurs ont servi à la monte publique et indiquant le nombre des juments saillies depuis leur dernière admission.

Art. 5.

Les étalons et les juments primés sont marqués sous la crinière gauche, d'un A couronné.

Art. 6.

Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en 1892.

Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par des certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles sont introduites, et qu'elles n'ont pas été vendues par les soins du Gouvernement.

La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire.

Ce certificat doit contenir le signalement du poulain.

Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Art. 7.

Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante.

Art. 8.

Il sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 18,700 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Koltz et imputée sur l'art. 152 du budget de l'exercice 1893.

Art. 9.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publie et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis.

Luxembourg, le 13 juillet 1893.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.