Arrêté du 14 juin 1893, portant modification de la taxe des médicaments débités en vente libre (Handverkaufstaxe).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical;

Vu l'arrêté du 31 mai 1890, portant une nouvelle fixation de la taxe des médicaments et autres préparations pharmaceutiques;

Vu les propositions du Collège médical;

Arrête:

Art. 1er.

Par modification de l'arrêté susdit du 31 mai 1890, les prix des médicaments fournis pour le compte de l'État, des communes, des bureaux de bienfaisance et des sociétés de secours mutuels seront réduits, à partir du 1er juillet 1893, aux taux indiqués dans le relevé qui suit.

Les fournitures de cette espèce seront faites sans rabais ni frais de dispensation, et la réduction ne sera pas applicable aux articles portés sous les rubriques I et I I lorsqu'ils entrent dans des mélanges ou d'autres préparations pharmaceutiques.

Les produits de sources minérales tels que sels, pastilles, etc., et les spécialités ne pourront jamais être vendus au-dessus des prix marqués par les fabricants sur les étiquettes.

La taxe des articles de pansement fixée par arrêté du 34 mai 1890, sera remplacée par les prix de la rubrique IV.

Les factures des médicaments débités en vente libre seront établies en deux colonnes dont l'une contiendra les articles avec rabais et l'autre les articles sans rabais.

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié par la voie du Mémorial.

Luxembourg, le 14 juin 1893.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.