Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxiliaires.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 3 de la loi du 4 mai 1877, sur l'organisation de l'administration des postes et télégraphes, et l'art. 5 de celle du 20 février 1884, concernant le service télégraphique et téléphonique;

Revu ses arrêtés des 31 juillet 1886 et 6 mai 1887, concernant la création d'agences postales ou téléphoniques auxiliaires;

Arrête:

Art. 1er.

Les personnes préposées aux agences postales ou téléphoniques auxiliaires sont recrutées sur place. Leur nomination a lieu par le Directeur général afférent, sur la proposition du directeur de l'administration des postes et télégraphes.

Les agents sont tenus d'observer fidèlement le secret des lettres.

Il leur est interdit de faire connaître qu'un particulier ou fonctionnaire reçoit ou expédie des lettres ou autres envois, le lieu d'où il en reçoit et à qui il en adresse.

Art. 2.

Dans les localités où il existe des agences postales ou téléphoniques auxiliaires, la boîte aux lettres sera transférée, aux frais de la commune, au local de l'agence.

Art. 3.

Les agences auxiliaires sont ouvertes au public aux heures à déterminer par l'administration des postes et télégraphes, sur l'avis des conseils communaux intéressés.

Toutefois les agents seront présents au bureau à chaque passage du facteur ou du courrier.

Art. 4.

Les agents auxiliaires ont pour attributions:

a) la vente de timbres-poste, timbres-télégraphe et autres valeurs postales;
b) l'expédition des lettres ordinaires, cartes postales, imprimés, papiers d'affaires, échantillons et colis, trouvés dans la boîte aux lettres ou remis entre leurs mains;
c) la réception des envois analogues remis par le facteur ou le courrier à leur passage, ainsi que leur délivrance aux destinataires qui désirent en prendre livraison au bureau auxiliaire;
d)

l'acceptation des lettres recommandées, de celles à valeur déclarée, des envois contre remboursement, ainsi que des fonds pour mandats de poste, sous la réserve que la responsabilité de l'État ne sera engagée qu'à partir du moment où ces envois seront parvenus à une perception des postes ou à une agence des postes de plein exercice.

Les quittances constatant le dépôt de ces envois seront remises aux intéressés par l'intermédiaire du facteur, dans sa tournée ordinaire.

Cette disposition n'est obligatoire que pour ceux des agents qui entendent se charger de cette branche du service.

e) la transmission au bureau télégraphique ou téléphonique le plus proche des télégrammes ainsi que des communications téléphoniques.

Art. 5.

La transmission des envois ordinaires déposés aux bureaux auxiliaires à la perception ou à l'agence dont ces bureaux relèvent se fera par le facteur ou le courrier passant par la commune.

L'expédition des lettres recommandées, de celles à valeur déclarée, des envois contre remboursement, ainsi que des mandats de poste, se fera exclusivement par le facteur de l'administration.

Art. 6.

Les agents auxiliaires n'ont pas de comptabilité propre. Ils rendent journellement compte de leurs opérations au percepteur ou à l'agent duquel ils relèvent, et qui en passera écriture.

Art. 7.

Les timbres-poste, timbres-télégraphe et autres valeurs postales ne sont fournis aux agents volontaires que contre payement préalable.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1887.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.