Arrêté du 26 octobre 1882, relatif à la vérification des instruments de pesage dans les communes du canton de Luxembourg.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu les art. 4, 5 et 8 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, sur les poids et mesures, et l'arrêté royal grand-ducal du 21 juillet dernier, sur la vérification des instruments de pesage;

Arrête;

Art. 1er.

Une première vérification des instruments de pesage aura lieu dans les communes du canton de Luxembourg, aux lieux et jours fixés dans l'itinéraire ci-après.

Art. 2.

En vertu de l'art. 12 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, les bourgmestres des communes respectives sont tenus d'envoyer au directeur des contributions, dans la huitaine de ce jour et à peine de la voir établir à leurs frais par des commissaires spéciaux, une liste en double des marchands et industriels qui font usage d'instruments de pesage.

Les administrations communales se conformeront au prescrit des art. 11, 13 et 14 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, en mettant à la disposition du vérificateur le local et le personnel nécessaires et en prévenant à domicile les assujettis de l'arrivée du vérificateur.

Art. 3.

Elles inviteront, à la réception du présent, les industriels et les marchands à faire ajuster leurs instruments de pesage avant le jour de la vérification, afin que ceux-ci soient présentés dans un état tel que la marque du poinçon puisse être apposée sans autre travail préparatoire que celui de la vérification.

Les instruments de pesage en fonte qui ne supporteraient pas sans danger le coup du poinçon, ou qui résisteraient à l'incision, devront porter dans un creux perforé sur un point apparent du pied ou des bras quelques grains de plomb pour faciliter le poinçonnage.

Art. 4.

L'arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 prescrit les conditions que doivent réunir les instruments de pesage neufs. Il admet les anciens instruments de pesage s'ils sont solidement construits, oscillants, présentant par eux-mêmes l'équilibre à l'état de repos et sans différence dans la longueur des bras, ainsi qu'une sensibilité convenable à leur usage.

Les instruments de pesage qui ne sont pas susceptibles d'être bien réparés, seront marqués du poinçon de rebut, en forme d'un triangle.

Ceux qui sont faux ou faussés seront lors des révisions saisis dans les boutiques, magasins ou ateliers, lors même qu'ils auraient été admis antérieurement à la vérification et poinçonnés.

Art. 5.

La vérification première des instruments de pesage neufs a lieu au bureau de vérification à Luxembourg. Les industriels et les commerçants qui ont des instruments de pesage dont le transport présente de grandes difficultés, pourront s'adresser à la direction des contributions pour demander la vérification à domicile, soit à l'occasion des tournées annoncées, si le temps le permet, soit par voyage spécial. Ils en supporteront les frais, payables chez le receveur, suivant le tarif, mais de (elle manière qu'un particulier n'ait jamais à débourser pour une vérification plus de quinze francs, ni moins d'un franc.

Art. 6.

Ceux qui auront été empêchés de soumettre leurs instruments de pesage à la vérification lors des tournées ordinaires, devront les présenter, sous peine d'amende et au plus tard dans le courant du mois de décembre, au bureau du vérificateur, rue Monterey.

Art. 7.

La lettre K en relief ou la même par incision, suivant le métal des instruments de pesage à poinçonner, servira de timbre de vérification.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 26 octobre 1882.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.