Arrêté du 22 août 1882, relatif à la vérification des poids, des mesures et des balances dans la partie nord du pays.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Revu son arrêté du 12 juillet 1882;
Arrête:
Art. 1er.
La vérification ordinaire des poids et mesures aura lieu cette année dans la partie nord du pays aux jours indiqués dans l'itinéraire ci-après; en même temps aura lieu pour les communes intéressées la première vérification des anciennes balances.
Pendant le mois de septembre aucune vérification ne sera faite au bureau de Luxembourg.
Art. 2.
La lettre K en relief sera employée pour le poinçonnage; la même lettre, plus grande et barrée, marquera par incision les instruments de pesage dont le métal ne se prêtera pas au poinçonnage en relief.
Art. 3.
En vertu de l'art. 12 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, les bourgmestres des communes respectives sont tenus d'envoyer au directeur des contributions, dans la huitaine de ce jour et à peine de la voir établir à leurs frais par des commissaires spéciaux, une liste en double des marchands et industriels qui font usage de balances.
Les administrations des communes respectives, en prévenant plusieurs jours d'avance les marchands et autres assujettis des obligations qui leur incombent, les inviteront aussi à faire ajuster leurs instruments de pesage avant l'arrivée du vérificateur, afin que ceux-ci soient présentés dans un état tel que la marque du poinçon puisse être apposée sans autre travail préparatoire que celui de la vérification.
Les balances en fonte qui ne supporteraient pas sans danger le coup du poinçon, ou qui résisteraient à l'incision, devront porter dans un creux perforé sur un point apparent du pied ou des bras quelques grains de plomb pour faciliter le poinçonnage.
Art. 4.
L'arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 prescrit les conditions que doivent réunir les balances neuves. Il admet les anciennes balances, si elles sont solidement construites, oscillantes, présentant par elles-mêmes l'équilibre à l'état de repos et sans différence dans la longueur des bras, ainsi qu'une sensibilité convenable à leur usage.
Les balances qui ne sont pas susceptibles d'être bien réparées, seront marquées du poinçon de rebut, en forme de triangle Δ.
Celles qui sont fausses ou faussées seront, lors des révisions, saisies dans les boutiques, magasins ou ateliers, lors même qu'elles auraient été admises antérieurement à la vérification et poinçonnées.
Art. 5.
La vérification première des poids, balances et mesures neufs a lieu au bureau de vérification à Luxembourg. Les industriels et les commerçants qui ont des balances dont le transport présente de grandes difficultés, pourront s'adresser à la Direction des contributions pour demander la vérification à domicile, soit à l'occasion des tournées annoncées, si le temps le permet, soit par voyage spécial. Ils en supporteront les frais, payables chez le receveur, suivant le tarif, mais de telle manière qu'un particulier n'ait jamais à débourser pour une vérification plus de 15 francs, ni moins d'un franc.
Art. 6.
Ceux qui auront été empêchés de soumettre leurs poids et mesures à la vérification lors des tournées ordinaires, devront les présenter, sous peine d'amende, au bureau du vérificateur à Luxembourg, rue Monterey, au plus tard dans le courant du mois d'octobre.
Art. 7.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 22 août 1882. |
Pour le Directeur général des finances: Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN |