Arrêté du 19 août 1878, qui modifie différentes dispositions du cahier des charges générales pour le relaissement de l'entreprise des transports des dépêches et colis.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1874, déterminant le cahier des charges générales pour le relaissement de l'entreprise des transports des dépêches et colis;

Vu l'instruction concernant l'exécution et la surveillance du service des diligences, et l'arrêté fixant les indemnités dues aux experts chargés de la révision du matériel employé au service des postes, en date du 27 mars 1877;

Vu le rapport du directeur des postes en date du 14 août dernier;

Arrête:

Art. 1er.

Le § 4 de l'art. 37 du cahier des charges du 30 juillet 1874 est abrogé.

Art. 2.

Les §§ 1er et 2 de l'art. 36 du même cahier des charges sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 36.

§ 1er.

Le paiement du prix stipulé pour chaque entreprise a lieu par trimestre dans le mois qui suit l'expiration de chaque terme, sur déclaration à produire par l'entrepreneur. Indépendamment des retenues de toute nature dont le paiement est susceptible, il en sera prélevé chaque fois la somme de 12 fr. pour indemniser les experts chargés de la révision du matériel.

Ceux-ci seront payés directement par l'Administration des postes, conformément au tarif du 27 mars 1877, sur production d'états trimestriels certifiés par les percepteurs afférents et le directeur des postes.

Les frais de première visite seront retenus sur l'indemnité afférente au trimestre pendant lequel cette visite aura eu lieu.

§ 2.

Chaque fois que les experts auront réformé des chevaux ou des voitures ou y auront signalé des défectuosités, le remplacement par des chevaux ou des voitures convenables ou la remise de la voiture en bon état devront être constatés par certificats des experts à joindre aux déclarations, faute de quoi le payement du prix de l'entreprise pourra être suspendu.

     »

Art. 3.

L'art. 39 du même cahier des charges est abrogé et remplacé par la disposition ci-après:
«     

Art. 39.

L'adjudication est prononcée en faveur de celui des soumissionnaires qui a demandé le prix le moins élevé, sous réserve d'approbation par le directeur général des finances.

Il appartient au directeur général d'apprécier le prix demandé et les garanties de solvabilité et de capacité offertes par les soumissionnaires, de désapprouver l'adjudication ou de choisir l'adjudicataire définitif parmi les trois derniers soumissionnaires, lesquels restent tenus pour leurs offres jusqu'après sa décision, qui interviendra au plus tard dans les dix jours de l'adjudication.

     »

Art. 4.

Les dispositions des art. 1er et 3 seront applicables au prochain relaissement des transports postaux; celles de l'art. 2 entreront en vigueur avec l'exercice de 1879.

Luxembourg, le 19 août 1878.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.