Arrêté du 10 juillet 1864, pour l'exécution de l'arrêté royal grand-ducal du 5 du même mois concernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, concernant l'émission de certificats nominatifs de la dette publique du Grand-Duché;

Arrête:

§ 1er.

Seront observées dans l'exécution de l'arrêté royal grand-ducal susvisé, les dispositions qui vont suivre.

§ 2.

La déclaration de transfert faite en conformité de l'art. 12 du même arrêté saisira l'acquéreur de la propriété et de la jouissance du titre transféré, et ce par la seule signature du vendeur.

Toute opposition postérieure à cette déclaration est considérée comme non avenue. (Décret du 13 thermidor au XIII, art. 1er.)

§ 3.

Les certificats nominatifs appartenant aux communes, aux établissements publics, aux mineurs, aux interdits, aux femmes mariées et à toutes personnes incapables d'aliéner sans autorisation, ne peuvent être transférés que sous l'observation des dispositions contenues aux §§ de 4 à 13 ci-après.

§ 4.

Les tuteurs, les mandataires ou les administrateurs des établissements publics ne peuvent, sous peine de nullité, se rendre adjudicataires ou acquéreurs des biens confiés à leurs soins. (Code civil, art. 1596.)

§ 5.

La vente entre époux ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par l'art. 1595 du Code civil.

§ 6.

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, vendre ou transférer sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement, par écrit, ou, à son refus, sans être autorisée par la justice. (Code civil, art. 217.)

§ 7.

La femme judiciairement séparée de biens peut vendre et transférer ses rentes et capitaux sans le consentement de son mari. (Code civil art. 1449.)

§ 8.

Les inscriptions faites au nom du mari et de la femme ou de celle-ci seulement, ne peuvent être vendues par le mari sans le concours de la femme, que s'il est prouvé qu'ils dépendent de la communauté. (Code civil art. 1421.)

Cette preuve sera administrée par la remise d'un certificat de propriété délivré conformément à la loi du 28 floréal au VII par un notaire attestant que les inscriptions dont il s'agit dépendent de la communauté existante entre le mari et la femme. A défaut de cette justification, le transfert ne peut être opéré que du consentement de cette dernière.

§ 9.

Les tuteurs et curateurs peuvent transférer, sans aucune formalité, les inscriptions appartenant aux mineurs et interdits, lorsque la rente n'en excède pas 50 francs. La même faculté est accordée aux mineurs émancipés, pourvu qu'ils soient assistés de leurs curateurs. (Loi du 28 mars 1806, art. 1 et 2.)

Lorsque la rente dont il s'agit est au-dessus de 50 francs, le transfert en peut être effectué en vertu d'un procès-verbal dressé par le juge de paix, contenant autorisation du conseil de famille. (Id. art. 3.)

§ 10.

La faculté de vendre les rentes au-dessous de 50 francs est également accordée aux curateurs de successions vacantes et aux héritiers bénéficiaires. (Avis du Conseil d'État du 15 septembre 1807, approuvé le 18 du même mois.) Mais si les rentes sont au-dessus de 50 francs, le transfert n'en peut être effectué que sur autorisation judiciaire. (Avis du Conseil d'État du 17 novembre 1807, approuvé le 11 janvier suivant.)

§11.

Une autorisation judiciaire est encore indispensable dans le cas de transfert de rentes même au-dessous de 50 francs, par des individus qui n'en jouissent qu'en vertu d'un envoi en possession provisoire.

§ 12.

Les inscriptions appartenant à un failli ne peuvent être transférées par les syndics que sur l'autorisation du juge commissaire. (Code de commerce, art. 492 et 528.)

§ 13.

Les communes et les établissements publics placés sous la surveillance de la commune, tels que les fabriques d'église, les bureaux de bienfaisance et les hospices, ne peuvent acheter ni vendre des obligations de la dette de l'État sans une autorisation du conseil communal approuvée par le Gouvernement. (Loi communale du 24 février 1843, art. 35, § 4.)

§ 14.

Les mutations par décès et en général toutes les mutations autres que par vente, seront opérées sur la production de l'ancien certificat nominatif, et en vertu d'un certificat de propriété ou acte de notoriété contenant les noms, prénoms et domicile des nouveaux propriétaires, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de la part dis capitaux attribuée à chacun d'eux et l'époque de la jouissance. (Loi du 28 floréal an VII, art. 6.)

Le certificat qui sera rapporté, après avoir été dûment légalisé, sera délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire, partage, donation entre vifs ou testament. (Id.)

Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes eu formé authentique. (ld.)

Si la mutation s'est opérée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat. (Id.)

Ce jugement, ainsi que tous ceux qui ordonnent la vente des inscriptions, ne sont exécutoires que sur la production des certificats prescrits par l'art. 548 du Code de procédure, constatant la signification à domicile et la preuve qu'il n'est survenu aucun appel ni opposition.

Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays, seront admis lorsqu'ils seront rembourrapportés dûment légalisés par les agents diplomatiques de S. M. le Roi Grand-Duc. (Id.) rapportés dûment légalisés par les agents diplomatiques de S. M. le Roi Grand-Duc. (Id.)

En cas de doute sur les attributions des magistrats chargés dans les pays étrangers de délivrer les certificats de propriété, il sera exigé un certificat de coutume attestant que les signataires des certificats de propriété dont il s'agit ont véritablement caractère pour les délivrer, d'après les lois de leur pays et la nature des fonctions qu'ils y exercent. Ce certificat de coutume doit être délivré par le président du tribunal ou par deuxjurisconsultes du pays habité par le signataire du certificat de propriété; il doit, comme celui-ci, être dûment légalisé.

Les certificats fournis en exécution du présent paragraphe opèreront la décharge de l'État. (Id. art. 7.)

§ 15.

Les changements de qualités tels que les majorités, les mariages et les viduités, seront opérés, savoir: pour les majorités, par les actes de naissance, et pour les mariages, par les actes de l'état civil qui en constatent la célébration.

Dans le cas de viduité, à raison du compte ou de la liquidation à faire entre la veuve et les héritiers du mari, le changement de qualité ne peut être opéré que sur la production d'un certificat de propriété authentique qui règle le droit de chacune des parties.

§ 16.

Les clauses portant réversion de propriété entre mari et femme communs en biens, celles qui présentent un caractère de donation, lorsqu'elles n'ont d'autre fondement que la déclaration des parties, et en général celles qui seraient de nature à apporter des entraves à la libre disposition des rentes et capitaux, ne seront point admises dans les certificats nominatifs.

§ 17.

Le payement des intérêts et les remboursements de capitaux étant effectués entre les mains des porteurs des certificats nominatifs, le propriétaire peut avoir intérêt à former opposition à ces paiements. L'opposition sera faite à la recette générale, par une déclaration écrite signée du propriétaire ou d'un fondé de pouvoir spécial. Elle sera annulée de la même manière. (Loi du 22 floréal an VII, art. 7 et 8.)

§ 18.

Les propriétaires d'obligations au porteur et de leurs coupons d'intérêt n'ont aucun recours à exercer contre l'État au cas où ces titres viendraient à être perdus, détruits ou soustraits.

Les propriétaires de certificats nominatifs qui auront fait usage de la faculté de garder par devers eux les coupons et talon au porteur, sont avertis que leur titre principal sera seul susceptible d'être remplacé, le cas échéant, de la manière prévue par l'art. 11 de l'arrêté royal grand-ducal du 5 de ce mois.

§ 19.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial à la suite de l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet courant.

Luxembourg, le 10 juillet 1864.

Le Directeur-général des finances,

ULVELING.