ARRÊTÉ concernant le cours de la ligne intérieure vers les limites du Grand-Duché. (N° 1891. - I.G.) Luxembourg, le 14 mars 1842.

LE GOUVERNEUR par intérim, DU GRAND-DUCHÉ,

Vu l'art. 24 de la loi sur la douane, du 24 février 1842;

Arrête:

Art. 1er.

La ligne intérieure séparative du territoire réservé est déterminée et fixée telle qu'elle est indiquée par la description ci-après du cours de cette même ligne.

DESCRIPTION du cours de la ligne intérieure vers le territoire frontière du Grand-Duché:

1.

Le long de la frontière française:

La ligne intérieure se rejoint à celle venant de Prusse, allant au-delà de la Moselle auprès du passage de Palzem, sur la rive gauche de la Moselle près de Stadtbredimus, en assignant au territoire réservé toute la partie supérieure de l'appartenances du fleuve, depuis le point où, au-dessus de Schengen et du moulin de Perl, la rive gauche de la Moselle appartient au territoire luxembourgeois et la rive droite au territoire prussien; elle suit alors la traverse du village de Stadbredimus le long de l'église jusqu'à la maison presbytérale, suit ici le chemin conduisant vers la droite, à travers la forêt dite Reiterwald, le long de la ferme dite Ellerei-Hof, jusqu'à la route de Remich à Luxembourg; elle prend alors la direction de cette même route au bord tourné vers l'intérieur, par Oetrange et Sandweiler, jusqu'au point de réunion de la route de Luxembourg avec celle de Trêves. A partir d'ici, la ligne suit le chemin de Neudorff, laissant à droite le Grünewald; de Neudorff elle suit le chemin communal de Dommeldange jusqu'au pont de Dommeldange; d'ici elle longe le cours de l'Alzette, en descendant jusqu'au petit pont de Beggen, le passe jusqu'à la route de Mersch, laquelle elle suit jusqu'au point où le chemin tourne vers Kopstal, sur lequel chemin elle continue jusqu'à Kopstal.

2.

Vers la frontière belge:

De là, la ligne intérieure suit le chemin ordinaire à Dondelange, le long de l'église isolée de Kehlen, passe de Dondelange sur le pont du ruisseau dit Eischbach, suit alors le chemin ordinaire de Bour, où elle prend, au bout du village le sentier qui, près la maison Mertz, conduit à Tuntingen et cesse dans ce même endroit.

D'ici elle suit le chemin ordinaire de Brouch et de là celui de Buschdorff; d'ici elle parcourt les chemins communaux qui conduisent à Useldange et de là à Schandel. D'ici elle se rattache à la route des Grosbous jusquà la forêt communale de Grosbous dite Seitert, au bout de laquelle elle va rejoindre le chemin d'Everlange et le suit jusqu'au village de Grosbous. De là, elle suit le chemin ordinaire vers Dellen et Merscheid; ensuite elle va, en ligne droite sur Heiderscheid et aboutit au Heiderscheidergrund, où, en face du moulin, elle passe la Sûre et prend le chemin de Goesdorff. De Goesdorff la ligne va directement par le chemin de communication de Nocher, laissant Dahl à droite; de là elle suit le chemin de Kautenbach, où elle passe le ruisseau dit Wiltz, et longe le ruisseau dit Clerf, jusqu'au village de Lellingen où elle passe le ruisseau dit Clerf, pour suivre le chemin jusqu'à Munshausen, en passant près de la chapelle de Pintsch. De Munshausen elle va, par les chemins de communication les plus voisins, sur Marnach, Marbourg, où elle traverse la route de Hosingen à Weiswampach, pour se diriger sur Roder, et de là sur le chemin d'Our jusqu'à la rivière d'Our, qu'elle passe là en face du chemin conduisant à Dasbourg, pour la suivre en remontant sur la rive gauche jusqu'à Dahnen, village prussien.

Les routes et les chemins qui, d'après la description précédente, forment la ligne intérieure, ainsi que tous les endroits qu'elle coupe et qui n'ont pas été expressément exclus, sont incorporés au territoire frontière.

Jusqu'à ordre ultérieur, les prescriptions sur le contrôle des transports de marchandises, ainsi que sur celui des magasins et des livres sur le territoire réservé, n'auront pas d'application dans la partie de la ville de Luxembourg enfermée dans l'enceinte la plus rapprochée de fortifications.

Art. 2.

Le présent arrêté, qui sera mis en vigueur dès le 1er avril 1842, séra inséré au Mémorial législatif et administratif, et publié par affiches dans les communes, pour qu'on s'y conforme.

Luxembourg, le 14 mars 1842.

Le Gouverneur par interim,

de la FONTAINE.